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13DA01858

CETATEXT000030588286 J7_L_2015_05_000001301858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/82/CETATEXT000030588286.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12/05/2015, 13DA01858, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01858 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann CABINET PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIÉS Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. F...A..., B...H..., K...I..., D...C...et L...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 21 avril 2011 portant adoption du budget primitif de l'année 2011 de la commune de Béthune. Par un jugement n° 1103551 du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille, après avoir donné acte du désistement de MmeE..., a annulé cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2013 et 8 avril 2015, la commune de Béthune, représentée par MeJ..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 septembre 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM.A..., H..., I...etC... devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de mettre à la charge de M. A...et autres une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de MeJ..., représentant la commune de Béthune et de Me G..., représentant MM.A..., H...etI....

  1. Considérant que par une délibération du 21 avril 2011, le conseil municipal de la commune de Béthune a adopté le budget primitif de l'année 2011 après un débat sur les orientations budgétaires qui s'est tenu le 24 mars 2011 ; que la commune de Béthune relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir donné acte du désistement de MmeE..., a annulé cette délibération à la demande de MM. A..., H..., I...etC..., conseillers municipaux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la commune de Béthune, les premiers juges ont indiqué dans leur jugement les dispositions du code général des collectivités territoriales ainsi que celles du règlement intérieur de la commune adopté le 25 mars 2010 sur lesquelles ils se fondaient pour estimer que le débat sur les orientations générales du budget 2011 s'était tenu sans que les conseillers municipaux aient bénéficié de l'information prévue par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'indication du fondement juridique du jugement manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir précisé que l'information préalable au débat d'orientations budgétaires ne doit pas être nécessairement formalisée dans une note de synthèse, les premiers juges ont constaté que la commune de Béthune avait fait parvenir aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse qui se contentait de rappeler que l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire devait être réalisée dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif sans fournir aucune information sur les orientations générales envisagées pour le budget 2011 ; que le jugement ne comporte ainsi aucune contrariété entre les motifs et le dispositif ; qu'en outre, l'éventuelle contradiction de motifs alléguée du jugement qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges demeure sans incidence sur sa régularité ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué que les documents budgétaires dont le maire de Béthune a donné lecture le 24 mars 2011 détaillant la situation financière de la commune n'étaient pas disponibles à la date à laquelle les convocations ont été adressées aux élus municipaux le 18 mars 2011 ; que le tribunal administratif a dès lors estimé que le débat sur les orientations générales du budget 2011 s'était tenu sans que les conseillers municipaux aient bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur de la commune adopté le 25 mars 2010 ; que la juridiction de première instance en a ainsi déduit que cette circonstance constituait une irrégularité substantielle de procédure de nature à entraîner l'annulation, pour ce motif, de la délibération attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, enfin, que la circonstance que le budget de l'année 2011 a été voté et entièrement exécuté n'était pas de nature à priver d'objet la demande de MM.A..., H..., I...et C...tendant à l'annulation de la délibération du 21 avril 2011 du conseil municipal de cette commune portant adoption du budget primitif de l'année 2011 ; que dès lors, les premiers juges n'étaient pas dans l'obligation de prononcer un non-lieu à statuer sur cette demande ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que MM.A..., H..., I..., C...ont présenté une demande devant le tribunal administratif de Lille en leur qualité de conseiller municipal de la commune de Béthune ; qu'ainsi, ils justifiaient en cette qualité d'un intérêt à contester la délibération du 21 avril 2011 du conseil municipal de cette commune portant adoption du budget primitif de l'année 2011 ; Sur la légalité de la délibération du 21 avril 2011 adoptant le budget primitif de la commune de Béthune :
  7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'aux termes de l'article L. 2312-1 de ce code : " Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-
  8. (...) " ; que selon les termes de l'article 19 du règlement intérieur approuvé par le conseil municipal de Béthune au cours de sa séance du 25 mars 2010 : " Le débat sur les orientations générales du budget prévu à l'article L. 2312-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales aura lieu dans un délai de deux mois avant le vote du budget. (...) / Le débat lui-même sera précédé d'un exposé présenté par le maire, ou l'adjoint désigné par lui, et portant - après analyse rapide de la situation générale et rappel des grandes opérations en cours (engagements pluriannuels) - sur les lignes directrices du projet de budget qui sera proposé. / L'exposé ne sera pas soumis au vote de l'assemblée. / Cette présentation étant faite, les conseillers municipaux présents pourront exprimer leurs points de vue, intervenir, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-après, dans l'ordre de leurs demandes. / L'organisation du débat sera constatée par délibération, non soumise au vote dont extrait sera transmis au représentant de l'Etat. Les noms des différents intervenants y figureront. S'il en existe, les documents écrits remis par le maire à l'appui de son exposé de présentation seront annexés à la délibération " ; qu'il résulte de ces dispositions que le débat sur les orientations générales du budget a pour objet de préparer la discussion sur l'adoption de ce dernier et de mettre ainsi à même les conseillers municipaux de disposer en temps utile des informations nécessaires à l'expression pertinente de leur point de vue sur les orientations budgétaires de la commune préalablement à la décision qu'ils devront ensuite prendre en toute connaissance de cause lors de leur vote sur le budget primitif ;
  9. Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Béthune a, le 18 mars 2011, adressé aux conseillers municipaux une convocation à une séance du conseil municipal le 24 mars 2011 à laquelle était seulement joint en annexe l'ordre du jour de cette séance au titre duquel figurait le débat d'orientations générales du budget primitif pour l'année 2011 ; que certains conseillers municipaux, au nombre desquels figuraient MM.A..., H..., I...etC..., ont alors demandé au maire la communication d'informations et de documents portant sur la situation financière de la commune en vue de préparer la réunion du conseil municipal ; que ce n'est que le 1er avril 2011, soit postérieurement à la séance du conseil municipal consacrée au débat d'orientations budgétaires, que le maire leur a fait parvenir un document résumant la situation financière de la commune et mentionnant les orientations budgétaires pour l'année 2011 ; que si le maire n'était pas tenu d'adresser aux conseillers municipaux préalablement au débat sur les orientations budgétaires une note explicative de synthèse, dès lors que ce débat n'est pas une affaire soumise à délibération au sens de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux, auxquels les documents précités n'ont été communiqués que postérieurement au débat, n'ont pas disposé en temps opportun des informations leur permettant de préparer de manière pertinente le débat sur les orientations budgétaires de la commune présentées par le maire et d'exercer efficacement leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget ; que les élus municipaux ont été ainsi privés d'une garantie de nature à entraîner l'annulation de la délibération par laquelle le budget primitif de la commune de Béthune a été adopté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Béthune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 21 avril 2011 adoptant le budget primitif de l'année 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Béthune le versement à MM.A..., H...et I...une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Béthune est rejetée. Article 2 : La commune de Béthune versera à MM.A..., H...et I...une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béthune, à M. F...A..., à M. B...H..., à M. K...I...et à M. D...C.... Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°13DA01858 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. 135-02-04-01 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Budget.

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