← France

13DA02167

CETATEXT000030588297 J7_L_2015_05_000001302167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/82/CETATEXT000030588297.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13DA02167, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02167 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann CHAIBDRAA-MACHUT M. Laurent Domingo M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Roubaix à réparer les préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 2 octobre

  1. Par un jugement n° 0902671 du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2013, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 novembre 2013 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 16 312 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 2 octobre 2009 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public. Sur la faute médicale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
  3. Considérant que l'intubation d'un patient en vue d'une anesthésie générale ne peut être regardée comme un geste courant à caractère bénin dont les conséquences dommageables, lorsqu'elles sont sans rapport avec l'état initial du patient, seraient présumées révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 18 octobre 2012, que le praticien qui a réalisé, en vue d'une anesthésie générale, l'intubation de Mme C...à l'occasion de l'intervention chirurgicale subie le 2 octobre 2009, n'a ni méconnu les règles de l'art, ni commis aucune faute ; qu'il résulte en revanche de l'instruction qu'avant sa prise en charge par le centre hospitalier de Roubaix, Mme C...souffrait d'une destruction terminale du tissu dentaire causée par une maladie parodontale et présentait un état dentaire altéré, de sorte que l'ancrage osseux de ses dents antérieures, compris entre un et trois millimètres, ne permettait plus leur maintien sur les arcades dentaires ; qu'ainsi, le dommage subi par la requérante, consistant en la perte de deux dents et le déchaussement d'une autre dent, alors même qu'il est la conséquence directe de l'intubation réalisée à titre anesthésique, ne trouve pas sa cause dans ce geste médical mais dans l'état dentaire préexistant de l'intéressée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Roubaix aurait commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ; Sur le défaut d'information :
  5. Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;
  6. Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'état de santé de Mme C... nécessitait de manière vitale une intervention visant à évacuer une importante inflammation au niveau des amygdales et, d'autre part, qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée ; que, dès lors, Mme C...ne disposait pas d'une possibilité raisonnable de refuser cette intervention ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier de Roubaix, qui n'a pas informé l'intéressée des risques encourus pour sa dentition, n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme C... de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que le centre hospitalier de Roubaix qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Me B... les sommes qu'elle réclame sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Roubaix tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Roubaix tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au centre hospitalier de Roubaix et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing. Copie sera adressée à l'agence régionale de santé du Nord/Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°13DA02167 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement. 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.