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13DA02206

CETATEXT000030588302 J7_L_2015_05_000001302206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/83/CETATEXT000030588302.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07/05/2015, 13DA02206, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02206 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP FROMONT BRIENS M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, dont le siège est 151 rue Uelzen à Bois-Guillaume

(76230), par Me Jean-Jacques Fournier ; la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102186 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 31 mars 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie la mettant en demeure de définir, dans un délai de quatre mois, toutes mesures de nature à garantir la santé et la sécurité de son personnel en matière de risques psychosociaux et d'élaborer un calendrier prévisionnel de mise en place et, d'autre part, de la décision du 1er juin 2011 du directeur retirant la décision implicite d'acceptation de son recours gracieux et confirmant cette mise en demeure ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4721-1, L. 4721-2 et R. 4741-2 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2011-525 du 27 mai 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Jean-Jacques Fournier, avocat de la SOCIETE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ;
  1. Considérant que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 31 mars 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie la mettant en demeure, en application de l'article L. 4721-1 du code du travail, de définir, dans un délai de quatre mois, toutes mesures de nature à garantir la santé et la sécurité de son personnel en matière de risques psychosociaux et d'élaborer un calendrier prévisionnel de mise en place et, d'autre part, de la décision du 1er juin 2011 de cette même autorité retirant la décision implicite d'acceptation de son recours gracieux et confirmant cette mise en demeure ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure du 31 mars 2011 :
  2. Considérant que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ne formule aucune critique à l'encontre de l'irrecevabilité qui a été opposée à ces conclusions par les premiers juges ; que, par suite, ces conclusions, qu'elle reprend en appel, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4721-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la mise en demeure : " Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4723-1 du même code : " S'il entend contester les mises en demeure prévues aux articles L. 4721-1 et L. 4721-4 (...), l'employeur exerce un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. / Le refus opposé à ce recours est motivé. " ; qu'aux termes de l'article R. 4723-3 de ce code : " Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4723-4 dudit code : " La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours. " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.(...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions qui retirent une décision créatrice de droits doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et les personnes intéressées doivent avoir au préalable été invitées à présenter leurs observations sous réserve de l'absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière ;
  5. Considérant qu'il est constant que le 15 avril 2011, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a exercé un recours administratif contre la décision du 31 mars 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la mettant en demeure, en application des dispositions précitées de l'article L. 4721-1 du code du travail, de définir toutes mesures de nature à garantir la santé et la sécurité de son personnel en matière de risques psychosociaux ; qu'en l'absence de notification d'une décision de rejet de ce recours avant l'expiration du délai de 21 jours, la société requérante était bénéficiaire d'une décision implicite d'acceptation ayant créé des droits ; que par une décision du 1er juin 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a prononcé le retrait de cette décision implicite et a confirmé les termes de la mise en demeure du 31 mars 2011 ; qu'il suit de là que cette décision du 1er juin 2011 qui procède au retrait d'une décision créatrice de droits ne saurait être regardée comme prise à la demande de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE ;
  6. Considérant que, si les dispositions de l'article L. 4723-1 du code du travail prévoient une procédure spécifique de contestation par l'employeur de la mise en demeure qui lui a été décernée sur le fondement de l'article L. 4721-1, ni ces dispositions, ni aucune des autres dispositions de ce code n'ont instauré une procédure contradictoire particulière préalable au retrait de la décision implicite née du silence gardé par l'autorité compétente pour connaître de cette contestation ; que, par suite, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que par un courriel du 17 mai 2011, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a été conviée à une rencontre le 23 mai suivant dans ses locaux, au cours de laquelle l'inspecteur du travail a informé ses responsables que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi envisageait de revenir sur l'acceptation implicite du recours de la société et leur a fait connaître les raisons pour lesquelles ce retrait était envisagé ; que, toutefois, le délai de huit jours qui a été imparti en l'espèce à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE était insuffisant pour lui permettre de faire connaître ses observations ; que dès lors, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'appelante :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, procède à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;
  9. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE concernant les dispositions des articles L. 4721-1, L. 4721-2 et R. 4741-2 du code du travail est insusceptible d'avoir la moindre influence sur le litige portant sur la légalité de la décision du 1er juin 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie retirant la décision implicite d'acceptation de son recours gracieux contre la décision du 31 mars 2011 ; que ces dispositions ne peuvent ainsi être regardées comme applicables à ce litige ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie retirant la décision implicite d'acceptation de son recours gracieux contre la décision du 31 mars 2011 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE. Article 2 : Le jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie et cette décision sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie. '' '' '' '' 1 2 N°13DA02206 1 3 N°"Numéro" 01-09-01-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes créateurs de droits. 54-10-05-01-03 Procédure.

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