← France

14DA00047

CETATEXT000030588304 J7_L_2015_05_000001400047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/83/CETATEXT000030588304.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12/05/2015, 14DA00047, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00047 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann CABINET JBE AVOCAT Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Courcelles-les-Gisors a implicitement rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 21 novembre 2007 interdisant la circulation des poids-lourds de plus de dix-neuf tonnes sur le chemin de l'Epte à l'exception des autocars et des véhicules des services publics et de secours. Par un jugement n° 1101799 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2014 et 9 avril 2015, M. et MmeB..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 novembre 2013 ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision rejetant implicitement leur demande d'abrogation de l'arrêté municipal du 21 novembre 2007 et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision en tant seulement qu'elle rejette leur demande tendant à l'abrogation de l'interdiction de circulation imposée aux poids-lourds de plus de dix-neuf tonnes sur le chemin de l'Epte ; 3°) d'enjoindre à la commune de Courcelles-les-Gisors de réexaminer leur demande et d'abroger totalement ou partiellement cet arrêté dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Courcelles-les-Gisors une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions au titre des frais exposés en appel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Courcelles-les-Gisors. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B...a été enregistrée le 15 avril

  1. Considérant que par un arrêté du 21 novembre 2007, le maire de Courcelles-les-Gisors a interdit la circulation des poids-lourds de plus de dix-neuf tonnes sur le chemin de l'Epte à l'exception des autocars et des véhicules de services publics et de secours ; que M. et MmeB..., propriétaires d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de cette commune et exerçant une activité de production de buis taillés ont, par une lettre du 3 mars 2011, saisi le maire d'une demande tendant à l'abrogation de cet arrêté ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 14 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Courcelles-les-Gisors a rejeté leur demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) " et qu'aux termes de l'article L. 2213-4 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. (...) " ;
  3. Considérant que la mesure d'interdiction de la circulation des poids-lourds de plus de dix-neuf tonnes sur le chemin de l'Epte à l'exception de certains véhicules limitativement énumérés prononcée par l'arrêté municipal du 21 novembre 2007 est fondée sur les motifs tirés de la sécurité des personnes et de la protection de la voirie, non adaptée à ce type de véhicules ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le chemin de l'Epte, accessible depuis la route départementale 181 menant de Gisors à Dangu et desservant notamment la propriété de M. et MmeB..., est une voie étroite, ne permettant pas le croisement de deux véhicules de tourisme, traversée par une voie verte destinée au passage des piétons et des vélos dont le revêtement ainsi que la plate-forme à usage de parking comportent d'importantes fissures et des désordres au sol ; que ce chemin, qui constitue une impasse, ne permet pas en outre aux poids lourds concernés par l'arrêté attaqué d'effectuer des manoeuvres, ni de faire demi-tour autrement qu'en empruntant la plate-forme précitée située au débouché de la voie verte empruntée par les cyclistes et les piétons ; que tant l'état dégradé de ce chemin, alors même que cette situation de fait aurait partiellement pour origine des causes extérieures à l'activité exercée par les requérants, que sa configuration ainsi que l'absence de possibilité d'effectuer des manoeuvres de retournement sans risques, justifiaient l'adoption d'une mesure de restriction de la circulation afin de garantir la conservation de ce chemin et la sécurité de ses usagers ; qu'ainsi, au regard des circonstances qui l'ont motivée et du but poursuivi, la décision attaquée, qui ne présente pas un caractère général et absolu, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation ; qu'il n'est pas davantage établi, en tout état de cause, qu'elle porterait atteinte aux intérêts économiques de l'exploitation de M. et Mme B... alors au surplus que les ensembles routiers en cause ont été autorisés à stationner temporairement sur un décrochement situé sur la route départementale 181 à proximité du chemin de l'Epte pour assurer la desserte de l'exploitation agricole des requérants ; que le maire de Courcelles-les-Gisors n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Courcelles-les-Gisors rejetant implicitement leur demande d'abrogation de l'arrêté du 21 novembre 2007 ; que doivent être rejetées, par voie conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne les frais exposés en appel :
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B... en appel doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement à la commune de Courcelles-les-Gisors d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courcelles-les-Gisors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Courcelles-les-Gisors. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°14DA00047 49-04-01-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation. Mesures d'interdiction.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.