CETATEXT000030588316 J7_L_2015_05_000001400544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/83/CETATEXT000030588316.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14DA00544, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00544 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann DAVID M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 26 septembre 2011 du garde des Sceaux, ministre de la justice, décidant de prolonger, pour une période de trois mois, la mesure de placement à l'isolement dont il faisait l'objet à la maison centrale de Saint-Maur. Par un jugement n° 1200425 du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 février 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2011 du garde des Sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ont été méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
- Considérant que M. C...a été incarcéré au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, puis transféré à la maison centrale de Saint-Maur ; qu'il relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 26 septembre 2011 prolongeant sa période de mise à l'isolement pour une durée de trois mois ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ;
- Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont été mises en mesure de savoir, par l'intermédiaire du système informatique de suivi de l'instruction, avant la tenue de l'audience au cours de laquelle leur affaire allait être examinée, que le rapporteur public conclurait " au rejet au fond " de la requête introduite par M. C...devant le tribunal administratif d'Amiens ; qu'eu égard aux caractéristiques du litige, cette mention indiquait de manière suffisamment précise le sens de la solution que le rapporteur public envisageait de proposer à la formation de jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont exposé les motifs de droit et de fait sur lesquels ils se sont fondés pour prendre leur décision quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation entachant le jugement attaqué ne peut être accueilli ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. C...ne conteste pas que MmeB..., chef du bureau de gestion de la détention à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et signataire des décisions litigieuses, disposait à cette fin, comme l'a jugé le tribunal administratif, d'une délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel de la République française ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas eu, en détention, accès au Journal officiel, n'obligeait pas le ministre à joindre copie de cette délégation à la décision contestée ;
- Considérant que la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et fait notamment état des nouveaux éléments relatifs aux incidents qui se sont déroulés entre le mois de juin et celui de septembre 2011 à l'origine desquels se trouvait l'intéressé ; que cette décision, qui ne se borne pas uniquement à faire référence à la précédente prolongation de la mise à l'isolement du requérant, est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. / (...) / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a reçu, le 23 septembre 2011 à 16h00, notification de la proposition de prolongation, qui devait prendre effet à compter du 27 septembre suivant, de la mesure d'isolement dont il faisait l'objet ; que l'intéressé n'a pas souhaité que soit mis en oeuvre un débat contradictoire relatif à cette prolongation, ni présenter de quelconques observations écrites et a refusé de signer l'exemplaire qui lui a été notifié ; qu'il résulte de l'examen de ce document que celui-ci comporte l'énoncé détaillé des incidents ayant justifié le recours à cette prolongation et précise que celle-ci constitue le moyen le plus approprié pour assurer la protection tant des codétenus de M. C... que du personnel au sein de l'établissement ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que l'intéressé n'aurait pas eu connaissance, avant l'édiction de la décision attaquée, des motifs de la prolongation envisagée et qu'il n'aurait pas été mis à même de consulter en temps utile les éléments de procédure, ni de formuler des observations préalables, en méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a adopté à plusieurs reprises lors de sa première incarcération au centre pénitentiaire de Baie-Mahault un comportement agressif tant à l'égard de codétenus que du personnel de l'administration pénitentiaire contraignant cette dernière à prendre une mesure d'isolement ; que cette mesure avait toutefois été levée à l'occasion du transfèrement de l'intéressé le 8 août 2011 au centre pénitentiaire de Fresnes ; qu'affecté le 23 août 2011 à la maison centrale de Saint-Maur, M. C... a, dès le 25 août suivant, provoqué un grave incident en agressant un surveillant avec une arme blanche de fabrication artisanale pourvue d'une lame de 8 centimètres puis en proférant le 6 septembre 2011 des menaces de mort à l'encontre du personnel pénitentiaire ; que compte tenu de la gravité de ces événements, dont le premier a au demeurant entraîné la condamnation du requérant à une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 28 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Châteauroux et de la circonstance que le maintien en détention ordinaire de M.C..., qui persiste à adopter un comportement violent, ne s'avérait pas sans risque pour la sécurité du personnel et des détenus, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le ministre de la justice a pu décider, alors qu'aucune contre-indication médicale n'avait été formulée par le médecin responsable de l'unité de soins de l'établissement pénitentiaire, la prolongation, pour une durée de trois mois, de la mesure d'isolement prise à l'encontre de M.C... ;
- Considérant que la décision de placer une personne détenue à l'isolement ou de prolonger une telle mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions ; que, par suite, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de telles décisions, ni des dispositions législatives et réglementaires organisant leur prononcé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 14 avril 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 mai
- Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTA Le président de chambre, Signé : M. E... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne à la garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 2 N°14DA00544 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.