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14DA01254

CETATEXT000030588328 J7_L_2015_05_000001401254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/83/CETATEXT000030588328.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14DA01254, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01254 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP SAVOYE ET ASSOCIES ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES ; COQUELET M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu I, sous le n° 14DA01254, la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE, par la SCP Savoye et associés ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105193 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 juillet 2011 de son directeur général procédant au licenciement de M.A..., lui a enjoint de procéder à sa réintégration juridique à compter du 13 novembre 2011 et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de M. A...; 2°) de rejeter la demande présentée par M.A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II, sous le n° 14DA01517, la requête, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE représentée par son président, par la SCP Savoye et associés ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1105193 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Lille ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de Me Julien Robillard, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE et de Me Caroline Pouille, avocat de M. A...;

  1. Considérant que les requêtes n° 14DA01254 et n° 14DA01517, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M.A..., directeur du service aménagement, gestion des équipements et ingénierie (SAGEetI) à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE a été licencié par une décision du 13 juillet 2011 du directeur général de cette compagnie consulaire, à la suite de la suppression de son emploi, sur le fondement des articles 33 et 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 juillet 2011 prononçant le licenciement de M.A..., lui a enjoint de procéder à sa réintégration juridique à compter du 13 novembre 2011 et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de M.A... ; qu'elle demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que M.A..., par la voie de l'appel incident, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions principales de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " La cessation des fonctions de l'agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 5° par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE a procédé à la réorganisation du SAGEetI, qui avait été constitué en 2010 et dont M. A... était le directeur, à la suite de la suppression du service patrimoine, conséquence de la volonté des collectivités territoriales de conduire elles-mêmes leurs opérations d'aménagement foncier sauf exceptions liées à des opérations stratégiques et à la nécessité de restructurer le volet patrimoine privé lourdement déficitaire ; que cette remise en cause de la stratégie de la chambre requérante en matière d'opérations foncières a été ultérieurement poursuivie ; que compte tenu également de la réduction du volet aménagement des zones d'activités que gérait le SAGEetI et du choix d'organisation opéré, consistant à transférer la gestion des ports du SAGEetI au service grand projet stratégique, lequel s'est aussi vu attribuer la filière logistique, la chambre a décidé de revoir la structure de l'encadrement en y affectant un cadre d'un niveau hiérarchique inférieur à celui occupé par M.A..., eu égard à la disparition de la dimension stratégique précédemment attachée à ce service ; que la suppression du poste de M. A...s'est ainsi inscrite dans un plan d'ensemble visant à supprimer, par mesure d'économie, onze emplois au sein des différents services de la chambre dont plusieurs emplois de directeur ; que dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 juillet 2011 prononçant le licenciement de M. A...au motif qu'elle procédait d'un détournement de pouvoir ;
  5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.A..., tant devant le tribunal administratif de Lille que devant elle ;
  6. Considérant qu'il résulte de la délégation de signature du 21 décembre 2010 régulièrement publiée, du directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE, que celui-ci est compétent en matière de gestion des ressources humaines pour la mise en oeuvre des entretiens préalables et formalités inhérentes au chapitre 6 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, lequel comprend les dispositions des articles 33 et 35-1 susvisés relatifs au licenciement par suppression d'emploi ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du même statut : " Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : / - une information sur les raisons économiques financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; / - une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : / les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation des ressources ou de diminution des charges, d'aménagement du temps de travail, et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; / - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; / - les aides et les modalités d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. (...) " ;
  8. Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des représentants élus du personnel ont bien reçu le dossier en vue des réunions du 10 juin 2011 et 7 juillet 2011 de la commission paritaire locale devant donner un avis sur les suppressions d'emploi envisagées ; que ce dossier comprenait une information sur les démarches entreprises par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE pour que l'intéressé, qui ne pouvait être reclassé en son sein, retrouve un emploi à l'extérieur ; que le moyen tiré du vice entachant la procédure doit, par suite, être écarté ;
  9. Considérant que le moyen tiré de ce que le licenciement de M. A...aurait été prononcé en violation des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail, lesquelles sont inapplicables aux chambres consulaires, est inopérant ;
  10. Considérant que l'article 35-1 précité du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne fait pas obligation à l'autorité consulaire de procéder au reclassement des agents dont l'emploi est supprimé, mais lui impose toutefois d'examiner les moyens de nature à permettre le reclassement de ces agents dans d'autres services de la compagnie consulaire ou à faciliter leur réemploi dans d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun poste de niveau équivalent n'était susceptible d'être proposé à M. A...au sein de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE ; que par des courriels du 29 juin 2011, cette compagnie consulaire a effectué des démarches auprès d'autres chambres de commerce et d'industrie ; qu'à la suite de différents échanges, la responsable ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie de l'Artois a proposé à M. A...de se mettre en relation avec un cabinet spécialisé dans le cadre du recrutement d'un directeur de pôle développement du territoire qui était en cours ; que M. A...a par ailleurs bénéficié d'un accompagnement de six mois par un autre cabinet spécialisé, sans limitation du nombre de rendez-vous ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE aurait manqué à son obligation de faciliter son réemploi ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 juillet 2011 de son directeur général licenciant M. A...; que sa requête à fin de sursis à exécution de ce jugement est dès lors devenue sans objet ; Sur les conclusions d'appel incident de M.A... :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est fondé à se prévaloir d'aucune illégalité constitutive d'une faute entachant la décision en litige pour demander la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE à l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subis en conséquence de l'illégalité de cette décision ; que, par suite, ses conclusions d'appel incident doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE à fin de sursis à exécution du jugement du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Lille. Article 2 : Le jugement du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD DE FRANCE et à M. B...A.... '' '' '' '' 1 2 N°14DA01254,14DA01517 3 N° "Numéro" 14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel. 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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