CETATEXT000030591879 J1_L_2015_05_000001500702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/18/CETATEXT000030591879.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 13/05/2015, 15PA00702, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 15PA00702 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière, le syndicat CFDT de la métallurgie 35, le comité d'entreprise Still SAS et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 29 juillet 2014 par laquelle le directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral relatif au plan de licenciement collectif pour motif économique incluant un plan de sauvegarde de l'emploi et prévoyant la suppression de 19 postes et la modification d'un contrat de travail au sein de l'entreprise Still SAS. Par un jugement n° 1408672 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, la Fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière, le syndicat CFDT de la métallurgie 35, le comité d'entreprise Still SAS et Mme C..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408672 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en date du 29 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et de la société Still SAS, d'autre part, le versement d'une somme de 2 500 euros à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la violation des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : - le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) n'est pas proportionné au regard des moyens du groupe Kion ; - en appréciant le caractère proportionné du PSE au regard de l'importance du projet de licenciement présenté, l'administration a ajouté une condition non prévue par la loi ; - l'appréciation du caractère suffisant et légal du PSE implique nécessairement qu'une analyse soit réalisée mesure par mesure et non globalement comme l'a fait la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). En tout état de cause, la DIRECCTE n'a pas indiqué en quoi le PSE défini en 2014 serait globalement plus favorable que celui défini en 2012 lors de la fermeture du site de Montataire, si ce n'est l'existence de reclassements plus importants en 2014 ; - le PSE mis en place en 2014 est moins favorable que celui de 2012 s'agissant notamment de l'indemnité différentielle temporaire en cas de reclassement interne au groupe qui est désormais plafonnée, de la disparition de la prime de reclassement interne remplacée par une indemnité incitative de mobilité géographique dont le montant et les modalités d'attribution sont moins favorables puisqu'elle est subordonnée à un déménagement, du congé de reclassement dont la durée est moins longue, de l'indemnité complémentaire de licenciement dont le montant est inférieur et qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, est une des mesures possibles de reclassement et dont le caractère suffisant au regard des moyens du groupe doit être contrôlé par l'administration, et enfin, des droits à la prévoyance et au régime frais de santé dont la portabilité été réduite. Le caractère moins favorable du plan de 2014 ne saurait s'expliquer par la circonstance que la société évoluerait dans un contexte économique et concurrentiel différent de celui de 2012, d'autant que les résultats du groupe Kion se sont améliorés depuis 2012 ; S'agissant de la violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail : - la DIRECCTE n'a effectué aucun contrôle sur la procédure de reclassement interne, or la procédure mise en place qui permet de contrôler l'adéquation entre les exigences du poste et le profil du salarié, ne garantit aucun caractère concret, réel et sérieux de l'offre de reclassement, en méconnaissance des dispositions précitées ; - l'attribution des aides à la mobilité géographique crée une inégalité de traitement illégale dés lors qu'elle n'est justifiée par aucun motif ; - les mesures prévues au PSE en matière de reclassement interne sont insuffisantes dès lors qu'elles ne concernent que 3 sociétés sur les 14 sociétés du groupe basées en France et l'administration n'a pas vérifié si la société avait recherché les possibilités de reclassement à l'intérieur des autres entreprises du groupe Kion situées en France. De la même manière, il n'y a pas eu de recherches de postes dans les filiales situées à l'étranger et l'administration n'a pas davantage vérifié l'existence de postes à l'étranger. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, la société Still SAS, représentée par Me Decolasse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Decolasse, avocat de la société Still SAS. Considérant ce qui suit :
- La société Still SAS, filiale de la société Kion France Services SAS, elle-même filiale à 100 % du groupe Kion, produit et commercialise des chariots de manutention. Son réseau de distribution est basé sur neuf directions régionales dans lesquelles elle emploie près de 700 salariés. Le 10 mars 2014, la société Still SAS a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation de l'activité de location courte durée et d'optimisation du réseau de distribution accompagné d'un projet de licenciement collectif pour motif économique susceptible de concerner 19 salariés principalement employés sur le site de Lisses-Evry (Essonne), ainsi qu'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi. Aucun accord n'ayant abouti, la société a saisi le 10 juillet 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France d'une demande d'homologation d'un document unilatéral relatif au plan de licenciement collectif pour motif économique incluant un plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 29 juillet suivant, le DIRECCTE a homologué ce document. La Fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière, le syndicat CFDT de la métallurgie 35, le comité d'entreprise Still SAS et Mme B...C...font régulièrement appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation :
- Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-
- ". En ce qui concerne la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi :
- En premier lieu, lorsque l'administration est saisie d'une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré unilatéralement, il lui appartient d'apprécier si ce plan permet d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et si les mesures qu'il contient sont conformes à celles mentionnées à l'article L. 1233-62 du code précité et permettent de favoriser et de faciliter le reclassement interne et externe des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3, cette appréciation se fait tant au regard des moyens de l'entreprise ou du groupe dont elle relève, qu'au regard de l'importance du projet de licenciement. Dans ces conditions, en indiquant que " l'ensemble des mesures d'accompagnement prévues par le document unilatéral sont (...) proportionnelles aux moyens dont disposent l'entreprise Still et le groupe Kion et ce au regard de l'importance du projet de licenciement présenté ", le DIRRECTE n'a pas ajouté une condition non prévue par l'article L. 1233-57-
- En deuxième lieu, eu égard aux objectifs de limitation des licenciements vers lesquels doit tendre un plan de sauvegarde de l'emploi, tels que rappelés à l'article L. 1233-61 du code du travail, le caractère proportionné de ce plan doit se faire globalement et non pas mesure par mesure, et en fonction de la situation existant au jour où il est élaboré en tenant compte de la taille et des moyens de l'entreprise et de l'unité économique sociale ou du groupe si elle relève de telles entités économiques, de la situation des salariés et de leur employabilité compte tenu du marché du travail notamment sur le territoire où le licenciement collectif est mis en oeuvre. Dès lors, la circonstance invoquée par les requérants que certaines des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux faisant suite à la suppression de 19 emplois, seraient moins favorables que celles que comportait le plan élaboré en 2012 à la suite de la fermeture d'une unité de production en région Picardie ayant entraîné 250 licenciements économiques dans un bassin d'emploi de moindre importance que celui de l'Ile-de-France, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision d'homologation contestée.
- En troisième lieu, pour estimer que le plan de sauvegarde de l'emploi est proportionné aux moyens de l'entreprise Still SAS et du groupe Kion et à l'importance du projet de licenciement, le DIRECCTE a rappelé l'ensemble des actions destinées à favoriser et à faciliter tant le reclassement interne que le reclassement externe des 19 salariés susceptibles d'être licenciés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le DIRECCTE n'aurait pas procédé à la vérification de la proportionnalité du plan manque en fait. En ce qui concerne la violation des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail :
- Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. ". Aux termes de l'article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure / 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. ". Enfin, aux termes de l'article L. 1233-63 : " Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-
- / Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative. / L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en oeuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi ".
- En premier lieu, en prévoyant à son article 3.3.3.2 que le salarié intéressé par un poste de reclassement interne au sein du groupe Kion sera reçu par la direction des ressources humaines pour examiner l'adéquation de ses compétences, notamment linguistiques, avec le poste sélectionné et en précisant que dans l'affirmative, le reclassement sera formalisé par écrit, le plan de sauvegarde de l'emploi ne subordonne pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'effectivité de l'offre du reclassement à l'accord préalable de l'entité d'accueil et ne méconnaît pas les dispositions précitées. Une telle procédure vise donc uniquement à aider le salarié à postuler sur un emploi correspondant au mieux à son profil. D'ailleurs, l'article 3.3.3.1 du même plan prévoit que les salariés bénéficient d'une période d'adaptation de trois mois destinée à leur permettre de s'assurer que le poste correspond à leurs aspirations. Ils pourront renoncer à leur reclassement tout au long de cette période et la société sera alors tenue de rechercher d'autres solutions de reclassement.
- En deuxième lieu, en limitant le versement de l'indemnité incitative de mobilité géographique aux seuls salariés postulant sur un emploi vacant permettant ainsi d'éviter un licenciement et non à ceux postulant sur un emploi non vacant entraînant le licenciement du salarié qui l'occupe, désigné par les critères de l'ordre des licenciements, les stipulations de l'article 3.3.3.4 du plan ne créent pas une rupture d'égalité au regard des objectifs de l'article L. 1233-61 du code du travail qui visent à limiter le nombre de licenciement et à encourager les reclassements internes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités d'attribution de cette indemnité créent une inégalité de traitement injustifiée.
- En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du plan de sauvegarde de l'emploi que 41 postes de reclassement interne en France ont été identifiés et proposés aux salariés concernés par le projet de licenciement, dont 29 au sein des établissements de la société Still SAS, 2 au sein de la société Angoumoise de manutention, filiale de la société Still, et 10 dans les filiales du groupe Kion. Si les requérants soutiennent que la recherche de postes dans les filiales du groupe Kion France ont été insuffisantes dès lors qu'elles n'ont été menées qu'auprès de 3 sociétés sur les 14 affiliées au groupe, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier de la directrice des ressources humaines de la division Fenwick-Linde, que cette dernière coordonne la gestion des ressources humaines de la société en cause et de ses six filiales et que les recherches de postes vacants ayant permis d'identifier 10 postes à pourvoir ont été menées, à la demande de la société Still, auprès de l'ensemble de ces sociétés gérées par cette division.
- D'autre part, à la suite d'un courrier adressé le 17 février 2014 par la société Still SAS à la direction du groupe Kion, 24 postes à pourvoir au sein des filiales du groupe situées hors de France ont été identifiés. A l'instar des postes de reclassements proposés sur le territoire français, ces emplois ont été mentionnés dans le plan de sauvegarde de l'emploi et leur contenu a été précisé dans les annexes du plan. Enfin, ils ont été proposés aux salariés dans les conditions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail.
- Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les actions de reclassements envisagées par le plan de sauvegarde de l'emploi seraient insuffisantes. La DIRECCTE d'Ile-de-France ne s'est pas livré à une appréciation erronée de la situation en homologuant le document unilatéral dont elle était saisi.
- Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Still SAS, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la Fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière, du syndicat CFDT de la métallurgie 35, du comité d'entreprise Still SAS et de Mme C...une somme de 2 000 euros à verser à la société Still SAS sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière, du syndicat CFDT de la métallurgie 35, du comité d'entreprise Still SAS et de Mme C...est rejetée. Article 2 : La Fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière, le syndicat CFDT de la métallurgie 35, le comité d'entreprise Still SAS et Mme B...C...verseront solidairement à la société Still SAS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière, au syndicat CFDT de la métallurgie 35, au comité d'entreprise Still SAS, à Mme B...C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Still SAS. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mai
- Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00702 66-07 Travail et emploi. Licenciements.