CETATEXT000030591883 J2_L_2015_05_000001303079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/18/CETATEXT000030591883.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13LY03079, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 CAA de LYON 13LY03079 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CABINET CHATON Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2012 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Côte d'Or lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un mois, ensemble la décision en date du 5 décembre 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1300186 du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions susmentionnées. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2013 et le 29 septembre 2014, le SDIS de la Côte d'Or, représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300186 du 17 septembre 2013 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1635 Q bis du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits dénoncés par l'intéressé dans le courrier qu'il a adressé à sa hiérarchie ne sont pas vrais ; notamment, la formation qu'il devait dispenser a été annulée, non pas eu égard à l'entretien qu'il avait demandé, mais eu égard à l'aptitude opérationnelle de certains sapeurs pompiers volontaires ; les griefs formulés dans ce courrier sont diffamatoires et constituent une dénonciation calomnieuse, s'agissant notamment des accusations concernant la probité de son chef de centre ; l'intéressé a ainsi manqué à son obligation de réserve, alors même que les reproches qu'il a formulés n'ont pas reçu de publicité ; il a également manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique, ayant entendu nuire à son chef de centre, en raison de conflits personnels ; - son comportement a conduit son chef de centre et l'adjoint à démissionner et a instauré un clivage entre les pompiers volontaires ; - la sanction n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la nature de ces fautes, qui ont compromis le bon fonctionnement du service ; - le comité consultatif départemental ne devait pas être consulté s'agissant d'une mesure disciplinaire ; - le conseil de discipline n'avait pas, en l'espèce, à être consulté ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 32 du décret n° 99-1039 du 10 décembre
- Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 20 mars 2014, M. C... D... conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a jamais tenu de propos intolérables à l'encontre de collègues et notamment de la personne de son chef de centre ; il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la saisine du comité consultatif départemental et aucun fait probant ne peut lui être reproché ; la prétendue victime de ses agissements n'a déposé aucune plainte à son encontre ; on ne saurait lui opposer a priori un manquement à une obligation de réserve ; - il n'a pu participer à la réunion du 19 avril 2012 et a tenté à deux reprises d'obtenir un entretien avec sa hiérarchie pour exposer la situation ; ce n'est qu'en l'absence de réponse qu'il a adressé le courrier du 3 juin 2012 ; - il n'a jamais souhaité arrêter ses fonctions de formateur et ses demandes de formation n'ont pas été enregistrées ; - il n'est pas le seul à subir ces pressions récurrentes, un de ses collègues ayant tenté de se suicider en
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant le SDIS de la Côte d'Or.
- Considérant que le SDIS de la Côte d'Or relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 13 septembre 2012 par lequel le président de son conseil d'administration a infligé à M. D..., sapeur-pompier volontaire affecté au centre d'incendie et de secours de Pontailler-sur-Saône, la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un mois, ensemble la décision en date du 5 décembre 2012 rejetant son recours gracieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : " L'autorité territoriale d'emploi peut, après un entretien préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l'article 57, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum. " ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que M. D... a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un mois en raison d'" un courrier adressé au directeur du SDIS dénonçant les compétences de son chef de centre et dont les propos font apparaître une volonté manifeste de lui nuire, appellent à jeter le trouble au sein du centre d'incendie et de secours, et mettent gravement en cause l'autorité hiérarchique au sein du corps départemental. Ces faits constituent un manquement à son devoir de réserve et à ses obligations de sapeur-pompier volontaire. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir tenté de demander en vain, par courriers en date des 9 et 11 mai 2012, au chef du groupement territorial, un entretien concernant sa situation personnelle et notamment le refus de son supérieur hiérarchique de lui accorder la formation demandée et de lui permettre de poursuivre une formation dont il avait la charge, M. D...a adressé, le 3 juin 2012, un courrier à l'attention du directeur départemental des services d'incendie et de secours pour dénoncer des faits de harcèlement dont il s'estimait victime de la part du chef de centre d'incendie et de secours et évoquer les dysfonctionnements existant au sein de ce centre ; qu'il ne ressort pas des termes de ce courrier, qu'en demandant qu'une solution soit trouvée aux agissements dont il se sentait victime, l'intéressé aurait cherché à nuire à son supérieur hiérarchique ou à mettre en cause abusivement son autorité, notamment en mentionnant des faits inexacts ; que si par ce courrier, l'intéressé a également souhaité " évoquer les limites de la probité " de son chef de centre concernant l'octroi à ce dernier pour des besoins personnels, de matériel appartement au SDIS, il rappelle qu'" il ne souhaite pas faire de la délation sur les agissements " de ce responsable, " mais simplement confirmer une situation qui est connue de notre état major et dont le personnel du centre de secours en attend une réponse. " ; que dans ces conditions, cette démarche ne saurait présenter un caractère diffamatoire ou révéler une dénonciation calomnieuse ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a porté ce courrier à la connaissance exclusive des autorités chargées de l'organisation du service et que c'est à l'initiative du chef du groupement territorial qu'il a été également porté à la connaissance des personnels du centre d'incendie et de secours convoqués lors d'une réunion du 18 juin 2012 ; qu'ainsi, le courrier du 3 juin 2012 adressé au directeur départemental du SDIS ne saurait constituer par lui-même un manquement de l'intéressé à son obligation de réserve et de discrétion à l'égard de sa hiérarchie ; qu'enfin, si la décision attaquée se fonde également sur un rapport du 14 août 2012 établi par le chef du groupement territorial qui retrace en termes très généraux le climat conflictuel existant au sein du centre de secours, ce document ne fait état d'aucun autre fait précis reproché à l'intéressé ; que, par suite, en estimant que l'unique grief formulé à l'encontre de M. D...constituait une faute de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire l'a inexactement qualifié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS de la Côte d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 13 septembre 2012 par lequel le président de son conseil d'administration a infligé à M. D...la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un mois, ensemble la décision en date du 5 décembre 2012 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...). " ; qu'il y a lieu de laisser au SDIS de la Côte d'Or, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée lors de l'introduction de sa requête ; DECIDE : Article 1er : La requête du SDIS de la Côte d'Or est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Côte d'Or et à M. C...D.... Délibéré après l'audience du 21 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03079 135-01-04-02-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux. Dispositions particulières. Services d'incendie et secours.