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13LY03080

CETATEXT000030591885 J2_L_2015_05_000001303080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/18/CETATEXT000030591885.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13LY03080, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 CAA de LYON 13LY03080 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CABINET CHATON Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2012 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Côte d'Or lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un mois, ensemble la décision en date du 5 décembre 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1300185 du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions susmentionnées. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2013 et le 29 septembre 2014, le SDIS de la Côte d'Or, représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300185 du 17 septembre 2013 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1635 Q bis du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits dénoncés par l'intéressé dans le courrier qu'il a adressé à sa hiérarchie ne sont pas vrais et les dysfonctionnements dont il fait état lui sont intégralement imputables ; en outre, la sanction infligée ne repose pas uniquement sur ce courrier, mais sur un comportement général qui depuis plusieurs mois dénotant une attitude incorrecte envers son chef de centre et une contestation quasi systématique de son autorité hiérarchique ; - cette violation du devoir d'obéissance ressort clairement du compte-rendu du chef de centre en date du 16 avril 2012 ainsi que du rapport du chef de groupement territorial du 14 août 2012 qui sont visés par la décision attaquée ; ce comportement a eu des incidences sur le fonctionnement du service et a conduit le chef de centre et son adjoint à démissionner ; l'intéressé a persisté dans ce comportement, refusant ainsi de rendre compte à sa hiérarchie d'un accident survenu, au mois d'octobre lors d'une intervention ; les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; - la sanction n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la nature de ces fautes qui ont compromis le bon fonctionnement du service ; - le comité consultatif départemental ne devait pas être consulté s'agissant d'une mesure disciplinaire ; - le conseil de discipline n'avait pas, en l'espèce, à être consulté ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 32 du décret n° 99-1039 du 10 décembre

  1. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 26 mars 2014, M. C... D... conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a jamais tenu de propos intolérables à l'encontre de collègues et notamment de la personne de son chef de centre ; il a demandé le bénéficie de la protection fonctionnelle ainsi que la saisine du comité consultatif départemental et aucun fait probant ne peut lui être reproché ; les attestations produites par le SDIS pour tenter d'établir des faits de désobéissance concernent le mois d'octobre 2013 ; on ne saurait lui opposer a priori un manquement à une obligation de réserve ; - contrairement à ce que prétend le SDIS, il a rendu compte de l'accident survenu en octobre 2013 par un compte-rendu détaillé en date du 12 novembre 2013 ; il a été victime d'une pression qui touche ses autres collègues, l'un d'entre eux ayant tenté de se suicider en décembre 2013, et d'autres ayant souhaité démissionner. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; -les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant le SDIS de la Côte d'Or.
  2. Considérant que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Côte d'Or relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 13 septembre 2012 par lequel le président de son conseil d'administration a infligé à M. D..., sapeur-pompier volontaire affecté au centre d'incendie et de secours de Pontailler-sur-Saône, la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un mois, ensemble la décision en date du 5 décembre 2012 rejetant son recours gracieux ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : " L'autorité territoriale d'emploi peut, après un entretien préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l'article 57, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum. " ;
  4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
  5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, que M. D... a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un mois en raison de " l'attitude incorrecte de l'intéressé à l'égard du lieutenant Eric Buisson. Celle-ci jette le discrédit sur sa fonction de chef de centre et tend à contester son autorité hiérarchique. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 9 avril 2012, le chef du centre d'incendie et de secours a adressé un courrier à M. D...l'avertissant qu'il allait informer la hiérarchie du SDIS du comportement qu'il avait eu lors de la manoeuvre mensuelle du mois d'avril 2012, exprimant sa volonté de ne plus se mettre disponible lors de ses journées de repos, incitant les autres à agir comme lui et critiquant sa hiérarchie ; que, toutefois, M. D...produit une attestation en date du 20 juillet 2012 d'un de ses collègues indiquant que, lors de cette manoeuvre mensuelle, l'intéressé et son chef de centre n'ont fait qu'engager un débat sur l'aménagement des disponibilités de certains personnels du centre et sur leur temps de travail ; que le SDIS fait également état de l'altercation qui a eu lieu entre le chef de centre et M. D... au cours de la journée du 6 avril 2012 concernant notamment l'organisation du travail ; que le chef du centre a fait part de cette altercation à sa hiérarchie en soulignant l'agressivité des propos et de l'attitude de M. D...à son encontre ; que, toutefois, par un courrier en date du 19 avril 2012, M. D...a informé le chef du groupement territorial que le 13 avril 2012, une nouvelle altercation a eu lieu entre les intéressés concernant l'organisation des astreintes, soulignant à son tour la provocation physique et verbale de son chef de centre à son encontre ; que si ces faits témoignent de l'existence d'importantes difficultés relationnelles entre les intéressés, ils ne sont pas de nature à révéler l'intention de M. D...de discréditer son chef de centre ou de contester son autorité en méconnaissance notamment de son devoir d'obéissance hiérarchique ; qu'il ressort du courrier rédigé le 17 juillet 2012 que M. D...a souhaité informer sa hiérarchie des agissements et du comportement de son chef de centre, en faisant état des difficultés relationnelles telles qu'elles ressortent des faits précédemment décrits, qui ne sont pas utilement contestés par le SDIS ; que si la décision attaquée se fonde également sur un rapport du 14 août 2012 établi par le chef du groupement territorial qui retrace en termes très généraux le climat conflictuel existant au sein du centre de secours, ce document ne fait état d'aucun autre fait précis reproché à l'intéressé ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. D...n'aurait pas rendu compte à son chef de centre d'un accident survenu au cours d'une opération réalisée au mois d'octobre 2013, qui concerne des faits postérieurs aux décisions attaquées, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que dans ces conditions, en estimant que l'ensemble de ces faits constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire les a inexactement qualifiés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS de la Côte d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 13 septembre 2012 par lequel le président de son conseil d'administration a infligé à M. D...la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un mois, ensemble la décision en date du 5 décembre 2012 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...). " ; qu'il y a lieu de laisser au SDIS de la Côte d'Or, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée lors de l'introduction de sa requête ; DECIDE : Article 1er : La requête du SDIS de la Côte d'Or est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Côte d'Or et à M. C...D.... Délibéré après l'audience du 21 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03080 135-01-04-02-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux. Dispositions particulières. Services d'incendie et secours.

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