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13LY03463

CETATEXT000030591887 J2_L_2015_05_000001303463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/18/CETATEXT000030591887.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13LY03463, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 CAA de LYON 13LY03463 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN HASSID Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304860 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 avril 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous la même condition d'astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : en ce qui concerne le refus de séjour : - le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, concernant la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celle de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le préfet a méconnu sa compétence dès lors qu'il s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a présenté des éléments qui permettaient d'apprécier l'évolution de son traitement médical, lequel a été modifié après la date de la décision attaquée ; il ne peut être traité dans son pays d'origine, où la prise en charge psychiatrique est difficile, voire impossible ; les médicaments qu'il prend ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que bien que marié et père de trois enfants issus de deux unions, il a dû quitter son pays en raison de son homosexualité ; il a quitté son pays d'origine en avril 2008 ; il a passé deux ans en Grèce ; il s'est nécessairement intégré à la société française et ne peut, pour des raisons médicales, revenir en Guinée ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il excipe de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - il invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il invoque l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme au motif qu'il apporte la preuve de menaces personnelles dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle ; en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - les éléments relatifs à son état de santé auraient dû être pris en compte ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision a méconnu l'article 7 de la directive CE du 16 décembre 2008 et l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n'est pas motivée en ce qu'elle ne fait pas état d'éléments qui lui sont personnels ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré, le 18 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; - la décision n'a pas méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - le requérant ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour solliciter l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire qui a été prise à son encontre ; - cette décision ne méconnaît ni l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut qu'être écartée ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni l'article 8, ni l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée ; Vu la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant guinéen, déclare être entré en France irrégulièrement, le 8 janvier 2010, après un séjour en Grèce ; que par décision du 30 avril 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, rejet confirmé, le 20 décembre 2012, par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 15 janvier 2013, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 avril 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. A...soutient que le tribunal administratif de Lyon a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions du refus de titre de séjour litigieux, que le préfet du Rhône se serait cru, à tort, lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et, en conséquence, n'aurait pas lui-même apprécié la situation de M. A...;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  6. Considérant que l'avis émis le 6 février 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'ensemble des mentions requises par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du médecin de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que M.A..., qui présente un épisode dépressif, fait valoir que postérieurement à la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de la décision attaquée, son traitement médicamenteux a été modifié et que les nouveaux médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que, toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un nouveau traitement médicamenteux postérieur à la date de la décision attaquée dès lors que sa prescription ne révèle pas une évolution antérieure de l'état de santé ; que n'est pas davantage établie la réalité de ses craintes de ne pouvoir être soigné dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle supposée qui n'ont, d'ailleurs, pas été retenues par les instances chargées de se prononcer sur sa demande d'asile ; qu'en conséquence, et alors que M. A...ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, la décision du 29 avril 2013 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas méconnu ces dispositions ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  11. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine depuis plus de cinq ans en raison des craintes liées à sa bisexualité, qu'il est inséré dans la société française et qu'il ne peut pour des raisons médicales retourner en Guinée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France irrégulièrement à la date déclarée du 8 janvier 2010 ; qu'à la date de la décision attaquée, et même s'il avait quitté son pays d'origine pour se rendre en Grèce, il n'est présent en France que depuis trois années ; qu'il n'allègue pas avoir en France d'attaches familiales et personnelles et ne justifie d'aucune insertion particulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et alors qu'il a été débouté de sa demande d'asile, qu'il serait victime de persécutions dans son pays d'origine liées à son orientation sexuelle ; qu'il n'établit pas l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Guinée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention précitée et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  14. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE qui fixent à trente jours la limite supérieure du délai de départ volontaire et permettent aux Etats, si nécessaire, de prolonger ce délai d'une durée appropriée, ont été transposées par l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 susvisée et figurent désormais dans l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 II dans sa rédaction alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
  15. Considérant qu'en invoquant son état de santé, la durée de son séjour en France, sa vie privée et familiale et les risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, M.A..., qui conteste le principe même de son éloignement, ne démontre pas que le délai de départ volontaire de trente jours serait manifestement insuffisant ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, que doit être écarté, pour les motifs qui précèdent, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A...qui n'établit pas que l'affection dont il souffre ne puisse être soignée en Guinée, n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des poursuites en raison de son homosexualité, en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'à défaut d'autre argumentation, il ne peut qu'en aller de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la même convention ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône 29 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par l'Etat, au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 octobre 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai
  20. '' '' '' '' 2 N° 13LY03463 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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