CETATEXT000030591890 J2_L_2015_05_000001400149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/18/CETATEXT000030591890.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14LY00149, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 CAA de LYON 14LY00149 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GUERAULT Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, les décisions en date du 25 juin 2013 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'arrêté en date du 28 mai 2014, par lequel ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement n° 1305121 du 10 octobre 2013 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...concernant les décisions susmentionnées du 25 juin 2013 et par un jugement n° 1403930 du 3 juin 2014, a annulé l'arrêté susmentionné du 28 mai
- Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2014 sous le n° 14LY00149, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1305121 en date du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 25 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, dans l'attente du réexamen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées notamment en ce qui concerne la prise en compte de l'intérêt supérieur de son enfant ; - il a travaillé pendant quatre mois en qualité de manoeuvre et a bénéficié d'autorisations de travail ; il a ensuite bénéficié d'un contrat à durée déterminée en qualité de maçon qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à la suite d'une autorisation de travail délivrée par le préfet ; il justifie d'une nouvelle promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de façadier ; il possède ainsi une expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment, qui a été reconnue par son employeur au travers d'une proposition d'embauche en qualité de responsable d'équipe maçon façadier ; il s'agit de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les faits allégués concernant les condamnations pénales pour conduite sans permis en juin et octobre 2008 ne sont pas de nature à établir une menace pour l'ordre public, ni à justifier le refus de séjour opposé ; - il a vécu en France pendant une période cumulée de six ans et sept mois ; il justifie d'une expérience professionnelle particulièrement sérieuse en France ; il vit avec une ressortissante bosnienne, titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a eu un enfant ; dans ces conditions, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 8 juillet 2014, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - ses décisions sont suffisamment motivées ; - M. A...a travaillé neuf mois entre 2007 et 2013 en qualité de manoeuvre et de maçon ; il ne justifie donc d'aucune expérience et qualification en qualité de façadier ; l'effectivité de sa vie commune depuis 2007 avec Mme C...n'est pas établie ; il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entré en France à l'âge de vingt huit ans ; aucun élément n'établit l'existence d'une relation forte avec Mme C...au Kosovo ; de même, l'ancienneté de sa relation avec sa compagne n'est pas établie ; il ne justifie pas de l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale avec sa compagne et son enfant au Kosovo ; les décisions attaquées n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - les décisions attaquées n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le certificat médical postérieur à la date des décisions attaquées ne permet pas d'établir l'illégalité des décisions attaquées. II. Par un recours et un mémoire enregistrés les 1er juillet et 13 novembre 2014, sous le n° 14LY02048, le préfet de l'Ain demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1403930 en date du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon. Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a annulé sa décision au motif que le délai de quarante cinq jours excède la durée de validité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il aurait dû prévoir une durée d'assignation à résidence plus courte, alors d'une part, qu'il n'est pas établi que le départ de M. A...ne pouvait avoir lieu avant le 25 juin 2014, et d'autre part, que la décision d'assignation à résidence a été prise alors que la décision d'obligation de quitter le territoire français avait été édictée moins d'un an auparavant ; - sa décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, M. A...représenté par Me D... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure d'assignation à résidence peut être ordonnée pour mettre à exécution d'office une obligation de quitter le territoire français qui date de moins d'un an ; le préfet de l'Ain ne pouvait l'assigner à résidence pour une durée excédant celle pendant laquelle l'obligation de quitter le territoire était exécutoire ; - subsidiairement, cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit en n'envisageant pas une durée d'assignation à résidence inférieure à la durée maximale prévue par la loi. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 5 décembre 2013 et du 30 septembre
- Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - et les observations de MeD..., représentant M.A....
- Considérant que les requêtes susvisées concernent la même personne et portent sur les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n° 14LY00149 :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que notamment, le refus de titre rappelle que l'intéressé est père d'un enfant né en France le 7 avril 2012 et qu'il n'est porté en l'espèce, aucune atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'ainsi, elles sont suffisamment motivées au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). " ;
- Considérant, d'une part, que si M. A...fait valoir qu'il justifie d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de façadier et qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment pour avoir exercé en qualité de manoeuvre et de maçon ; qu'il fait également valoir que cette expérience a été reconnue par la proposition d'une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe maçon-façadier ; que, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le requérant aurait acquis le niveau de qualification et l'expérience professionnelle nécessaires à l'exercice du métier en cause ; que, par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée en qualité de salarié par M.A..., le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, qu'outre son parcours professionnel, M. A... fait notamment valoir sa présence continue en France depuis 2007, ainsi que sa vie de couple avec une ressortissante bosnienne avec laquelle il a eu un enfant né le 7 avril 2012 ; que, toutefois, les attestations qu'il produit en date du 14 novembre 2012, ne permettent d'établir ni l'ancienneté de sa vie de couple, ni celle de sa présence en France ; que, dès lors, et alors même que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Ain n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A...en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que si M. A...se prévaut d'une présence en France depuis plus de six ans, d'une expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment, ainsi que de sa vie commune avec une ressortissante bosnienne avec laquelle il a eu un enfant le 7 avril 2012, il n'établit, pas plus en appel que devant les première juges, ni l'ancienneté de sa relation avec sa compagne, ni l'impossibilité pour lui de reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions litigieuses n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2013 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur la requête enregistrée sous le n° 14LY002048 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse par laquelle le préfet de l'Ain a placé M.A..., en assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du même code autorisent une telle mesure pour les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant ; que le respect de ces dispositions impose que l'étranger ne puisse être assigné à résidence à une date postérieure au délai d'un an mentionné par le 6° des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que par la décision attaquée en date du 28 mai 2014, prise pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont M. A...a fait l'objet le 25 juin 2013, le préfet a prévu l'assignation à résidence de l'intéressé pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; que cette décision a nécessairement pour effet de maintenir l'intéressé en assignation à résidence à une date postérieure à l'expiration du délai d'un an courant à compter de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, en méconnaissance des dispositions du 6° des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 28 mai 2014 par lequel il a ordonné l'assignation à résidence de M. A...pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A...et du préfet de l'Ain sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 21 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai
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