CETATEXT000030591892 J2_L_2015_05_000001401608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/18/CETATEXT000030591892.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14LY01608, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 CAA de LYON 14LY01608 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CANS M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 mai 2014, présentée par le préfet de l'Isère ; le préfet de l'Isère demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1306132-1400049, du 15 avril 2014, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé ses décisions du 10 juillet 2013 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...et du 28 février 2014 rejetant la demande de regroupement familial de Mme D...épouse A...au bénéfice de M.A..., d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M.A..., dans le délai d'un mois, un certificat de résidence d'un an l'autorisant à travailler ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. A... était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé, entré irrégulièrement en France, connaissait la précarité de ses perspectives d'installation dans ce pays ; il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, à savoir le premier enfant du couple, sa mère et ses neuf frères et soeurs ; MmeA... peut, une fois son époux retourné en Algérie, solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit de celui-ci ; le couple peut reconstituer la cellule familiale en Algérie ; il n'est pas établi que Mme A...ne disposerait pas d'attaches dans ce pays ; l'Etat n'est pas tenu de s'incliner devant le fait accompli de la présence irrégulière de M. A... en France ; l'invalidation de son arrêté vide de sa substance la procédure de regroupement familial ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour M. A...qui conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 juillet 2013, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. A...fait valoir que le préfet ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision du 28 février 2014 portant refus du regroupement familial ; il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intérêt primordial du jeune B...est également méconnu ; l'obligation de quitter le territoire viole pour les mêmes motifs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est de plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit aussi être annulée à raison de l'illégalité du refus de titre ; Vu la décision du 5 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015 : - le rapport de M. Martin, président ; - et les observations de Me Cans, représentant M. A...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.