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14LY01608

CETATEXT000030591892 J2_L_2015_05_000001401608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/18/CETATEXT000030591892.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14LY01608, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 CAA de LYON 14LY01608 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CANS M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 mai 2014, présentée par le préfet de l'Isère ; le préfet de l'Isère demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1306132-1400049, du 15 avril 2014, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé ses décisions du 10 juillet 2013 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...et du 28 février 2014 rejetant la demande de regroupement familial de Mme D...épouse A...au bénéfice de M.A..., d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M.A..., dans le délai d'un mois, un certificat de résidence d'un an l'autorisant à travailler ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. A... était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé, entré irrégulièrement en France, connaissait la précarité de ses perspectives d'installation dans ce pays ; il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, à savoir le premier enfant du couple, sa mère et ses neuf frères et soeurs ; MmeA... peut, une fois son époux retourné en Algérie, solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit de celui-ci ; le couple peut reconstituer la cellule familiale en Algérie ; il n'est pas établi que Mme A...ne disposerait pas d'attaches dans ce pays ; l'Etat n'est pas tenu de s'incliner devant le fait accompli de la présence irrégulière de M. A... en France ; l'invalidation de son arrêté vide de sa substance la procédure de regroupement familial ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour M. A...qui conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 juillet 2013, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. A...fait valoir que le préfet ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision du 28 février 2014 portant refus du regroupement familial ; il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intérêt primordial du jeune B...est également méconnu ; l'obligation de quitter le territoire viole pour les mêmes motifs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est de plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit aussi être annulée à raison de l'illégalité du refus de titre ; Vu la décision du 5 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015 : - le rapport de M. Martin, président ; - et les observations de Me Cans, représentant M. A...;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que cette demande a été rejetée le 10 juillet 2013 et a été assortie de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et de la fixation du pays de destination ; que, pour annuler la décision du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., ainsi que, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet avait, en raison des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation familiale des intéressés, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ont, pour le même motif, annulé la décision du 28 février 2014 par laquelle le préfet de l'Isère avait rejeté la demande de regroupement familial de MmeA... ; que le préfet, par la présente requête, relève appel de l'ensemble de ce jugement ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., de nationalité algérienne, née en 1977, a épousé en Algérie en 2005 un compatriote, M. E...A..., né en 1974 ; qu'ils y ont donné naissance en 2006 à une fille demeurée dans ce pays ; que Mme D..., épouseA..., après son arrivée en France a bénéficié d'un titre de séjour délivré le 23 octobre 2010 valable jusqu'en 2020 ; qu'elle a donné naissance en 2009 à un enfant de nationalité française et que, le 10 septembre 2013, un troisième enfant est né déclaré par les deux époux ; que s'il n'est pas le père biologique de l'enfant de nationalité française, M. A...fait valoir qu'il joue à son égard le rôle de père ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. A..., entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France en 2011, conserverait des attaches familiales dans son pays d'origine, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et particulièrement de l'ancienneté de la vie familiale des intéressés et notamment de celle de leur mariage, soit huit ans à la date de la décision attaquée, cette dernière a porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé sa décision du 10 juillet 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... au motif qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et, par voie de conséquence, ses décisions de la même date portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que sa décision du 28 février 2014 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme D...épouse A...au bénéfice de son époux, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M.A..., dans le délai d'un mois, un certificat de résidence d'un an l'autorisant à travailler ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que par suite, Me Cans, avocate de M.A..., peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cans renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cans de la somme de 1 000 euros qu'il demande à ce même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cans, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...A...et à Mme C...D...épouseA.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 mai
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01608 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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