CETATEXT000030591895 J2_L_2015_05_000001403041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/18/CETATEXT000030591895.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14LY03041, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 CAA de LYON 14LY03041 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SCHURMANN Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 11 septembre 2014 par lesquels le préfet de l'Isère a décidé de les remettre aux autorités allemandes et de les assigner à résidence. Par un jugement n° 1405760-1405765-1405820 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'ensemble des arrêtés susmentionnés. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2014, le préfet de l'Isère demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1405760-1405765-1405820 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que les brochures d'information prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ont été remises aux intéressés, lors du dépôt de la demande pour la première, et au moment où un arrêté portant refus d'admission provisoire a été pris à leur encontre, pour la seconde ; en outre, ils ont fait l'objet de plusieurs entretiens ; enfin, il n'incombe pas aux Etats membres de rapporter la preuve du bon respect du droit à l'information prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, M. C...et MmeD..., représentés par Me Schürmann, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au profit de leur conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les brochures ne leur ont pas été remises et que le préfet ne démontre pas leur avoir fourni ces documents en produisant, en appel seulement, un exemplaire de chacune de ces brochures. M. C...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2015. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, rapporteur, - et les observations de MeA..., substituant Me Schürmann, avocat de M. C...et de MmeD.... 1. Considérant que M. C...et MmeD..., de nationalité serbe, sont entrés en France en avril 2014 avec leur enfant mineur ; qu'ils y ont déposé des demandes d'asile ; que, par décisions du 26 juin 2014, le préfet de l'Isère a refusé leur admission provisoire au séjour au motif que les intéressés avaient précédemment présenté une demande d'asile en Allemagne et que la France n'était pas, dès lors, l'Etat responsable pour l'examen de leur demande ; que, par décisions du 11 septembre 2014, le préfet de l'Isère a décidé la remise des intéressés aux autorités allemandes ; qu'il a assigné à résidence M. C...et Mme D...par décisions du 11 septembre 2014 ; que, par jugement du 30 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, a annulé les arrêtés du 11 septembre 2014 ordonnant la remise de M. C...et de Mme D...aux autorités allemandes, ainsi que les décisions les assignant à résidence ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 3. Considérant que les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ; 4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ; 5. Considérant qu'en se bornant à produire en appel un exemplaire de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", et un exemplaire de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", le préfet de l'Isère n'établit pas avoir effectivement remis aux intéressés ces deux brochures qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé et qui permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que de ce fait, des informations écrites essentielles à la compréhension de leur situation et à l'exercice de leurs droits n'ont pas été portées à la connaissance de M. C...et Mme D...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient bénéficié par ailleurs de telles informations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette omission a été de nature à priver effectivement les intéressés de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, les arrêtés ordonnant leur remise aux autorités allemandes sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière et sont, pour ce motif, entachés d'illégalité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 11 septembre 2014 ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Schürmann au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schürmann renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Schürmann une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur ainsi qu'à M. B... C... et Mme E...D.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai 2015. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03041 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.