CETATEXT000030591900 J6_L_2015_05_000001301227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA01227, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01227 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX GARBARINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2013 et 12 avril 2013, présentés par la SAS Seaside, dont le siège est situé Plage Mare e Sole à Coti Chiavari
(20138), représentée par son président directeur général en exercice, par MeB... ; La SAS Seaside demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200866 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, procédé au bénéfice de l'Etat, pour la période allant du 2 décembre 2011 au 9 octobre 2012, à la liquidation de l'astreinte de 300 euros par jour de retard assortissant la condamnation de M.A..., en sa qualité de gérant, à remettre le domaine public maritime occupé sans droit ni titre dans son état initial dans le délai d'un mois, astreinte prononcée par jugement du même tribunal en date du 20 janvier 2011 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de la liquidation de l'astreinte prononcée par ledit jugement ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que par un jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 20 janvier 2011 devenu définitif, M.A..., en sa qualité de gérant de la SAS Seaside, qui occupait sans droit ni titre sur le domaine public maritime sur la plage de Mare e Sole à Coti-Chiavari un emplacement de 900 m² pour un établissement de plage servant d'assiette à un restaurant, des terrasses, des implantations d'arbres en pots, des panneaux en bois, un ponton flottant et un enrochement, a été condamné à remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; que, par un jugement du 31 août 2012, le tribunal administratif de Bastia a procédé, au bénéfice de l'Etat, à la liquidation de l'astreinte, pour la période allant du 20 octobre 2011 au 1er décembre 2011 ; que, par un constat en date du 9 octobre 2012, l'agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a relevé que M. A...n'avait toujours pris aucune disposition pour remettre en leur état initial les lieux illégalement occupés ; que la SAS Seaside relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, procédé au bénéfice de l'Etat, pour la période allant du 2 décembre 2011 au 9 octobre 2012, à la liquidation de l'astreinte ;
- Considérant que, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; que lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; qu'il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ; qu'il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens ;
- Considérant, en premier lieu, que la SAS Seaside sollicite la modération ou la suppression de l'astreinte aux motifs que des pourparlers auraient été entamés avec les services de l'Etat et que des démarches relatives au démontage auraient été accomplies au cours de la période litigieuse ; que, toutefois, lesdites circonstances, à les supposer établies au cours de ladite période, ne sont pas à elles seules de nature à justifier, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit fait droit à la demande de modération ou de suppression d'astreinte présentée par la requérante ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la contestation de la délimitation du domaine public opérée le 3 novembre 1992, délimitation sur le fondement de laquelle a été rendu le jugement du 20 janvier 2011, est inopérant dans le cadre du présent litige relatif à la liquidation de l'astreinte prononcée par ledit jugement devenu définitif ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé au bénéfice de l'Etat à la liquidation de l'astreinte, pour la période du 2 décembre 2011 au 9 octobre 2012, au taux de 300 euros par jour, prévu par le jugement du 20 janvier 2011, soit la somme totale de 93 900 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Seaside n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 93 900 euros et à demander l'annulation dudit jugement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Seaside est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Seaside et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 13MA01227 bb 24-01-03-01-04-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Poursuites. Condamnations.