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13MA01334

CETATEXT000030591902 J6_L_2015_05_000001301334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA01334, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01334 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX JAIDANE Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204420 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 novembre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me C... qui déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 le rapport de Mme Jorda-Lecroq ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 novembre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que pour statuer sur la demande présentée par M.A..., le tribunal administratif de Nice a fait application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée, sans citer ce texte ni dans les visas ni dans les motifs du jugement, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander pour ce motif l'annulation dudit jugement ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, par un arrêté n° 2012-921 en date du 12 septembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a délégué sa signature à M. G...H..., sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet, à l'effet de signer toutes les affaires relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques y compris tous titres, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires et pouvoirs et mandats de représentation devant tout type de juridiction, à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme, de la commission départementale d'action touristique et de la réglementation et police des taxis et des véhicules de remise et tourisme ; que cette délégation, même si elle ne mentionne pas expressément les mesures d'éloignement, est suffisamment précise pour conférer à son titulaire une compétence pour signer les décisions de refus de séjour et les mesures d'éloignement des étrangers ; que, d'autre part, il ressort des mentions mêmes de cet arrêté, qui a été publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 75-2012 du 13 septembre 2012, que celui-ci est signé par le préfet des Alpes-Maritimes qui était alors M. F... D... ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux, qui a été signé par M.H..., émanerait d'une autorité incompétente en l'absence d'un arrêté de délégation en ce sens et satisfaisant aux dispositions précitées de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux termes desquelles : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'au termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  6. Considérant que M.A..., qui est né le 1er août 1968, fait valoir qu'il est entré en France en 2004 et vit depuis 2009 avec une ressortissante algérienne avec laquelle il a eu un enfant né le 11 mai 2009 ; que, si le requérant produit des documents de nature à établir la communauté de vie dont il se prévaut, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, MmeE..., est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2011 ; que les seules circonstances que M. A... et Mme E...soient de nationalités différentes et, à la supposer établie, qu'ils seraient exposés en qualités de concubins à des sanctions pénales en Tunisie ou en Algérie ne suffisent pas à établir que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée en dehors du territoire français, notamment en Tunisie ou en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.A..., la décision de refus de séjour litigieuse ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A...;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A...de son enfant, âgé de trois ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. /L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., les circonstances, au demeurant non établies, qu'il résiderait habituellement en France depuis l'année 2004 et y aurait établi le centre de sa vie privée et familiale ne sauraient constituer des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions cet article doit être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elles sont fondées doit être écarté ;
  12. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
  13. Considérant, enfin, que la décision fixant le pays de destination litigieuse prévoit que M. A...pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine, la Tunisie, ou dans tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que M.A..., qui ne justifie au demeurant pas ne pas être admissible en Algérie, pays dont sa compagne et mère de son enfant a la nationalité, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français opposée à celle-ci le 26 janvier 2011 fixait l'Algérie comme pays de destination, dès lors que ladite obligation de quitter le territoire français avait été prise depuis près de deux ans à la date de l'arrêté litigieux et n'a pas été exécutée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision aurait pour conséquence inévitable un éclatement de la cellule familiale et aurait été prise en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 novembre 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A..., ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mars 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA01334 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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