CETATEXT000030591904 J6_L_2015_05_000001301892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA01892, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01892 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX BONNET Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., Mme G...D..., demeurant à..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... et autres demandent à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1101755 du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le président du conseil général du Gard a autorisé la société Terrisse à réaliser un ouvrage routier " tourne à gauche " sur le domaine public départemental afin d'accéder à la carrière que cette société exploite sur le territoire de la commune de Liouc ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge judiciaire relative à la nature juridique du chemin dit " carrière de Coutach " ; 4°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant le département du Gard ;
- Considérant que Mme A... et autres relèvent appel du jugement du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le président du conseil général du Gard a autorisé la société Terrisse à réaliser, à ses frais, un ouvrage routier " tourne à gauche " sur le domaine public départemental afin d'accéder à la carrière que cette société exploite sur le territoire de la commune de Liouc ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Gard à la demande présentée par Mme A... et autres devant le tribunal et à la requête :
- Considérant que, par l'arrêté contesté du 12 mai 2011, le président du conseil général du Gard a autorisé la SAS Terrisse à réaliser un ouvrage routier " tourne à gauche " sur le domaine public départemental au PR 04+380 de la route départementale n° 45 afin de permettre à cette société d'accéder au chemin menant à la carrière qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Liouc ; que cet ouvrage, qui donne sur une piste, dont les requérantes ne revendiquent pas la propriété, déjà empruntée par des véhicules, et qui elle-même rejoint le chemin d'accès à la carrière, dénommé chemin " carrière de Coutach ", n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier l'assiette dudit chemin, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; qu'il a pour objet d'assurer la desserte de ce chemin dans des conditions satisfaisantes de sécurité pour l'ensemble des usagers de la route départementale ; qu'ainsi, à supposer même que les requérantes soient propriétaires d'une portion de ce chemin, si celui-ci est un chemin d'exploitation ainsi que l'a jugé, dans le cadre du litige de propriété opposant notamment les requérantes aux communes de Liouc et de Brouzet-Les-Quissac et à la SAS Terrisse, le tribunal de grande instance d'Alès par un jugement en date du 22 avril 2014 dont la SAS Terrisse a relevé appel devant la Cour d'appel de Nîmes, l'arrêté litigieux, qui est relatif à une opération d'aménagement routier de sécurité sur la voie départementale, opération qui est sans lien direct avec la seule qualité ainsi invoquée de propriétaires, ne leur fait pas, par lui-même, grief ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les requérantes ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la permission de voirie en litige et que, par suite, leur demande était irrecevable et devait être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Gard en date du 12 mai 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme A...et autres au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...et autres la somme demandée par le département du Gard au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Gard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à Mme G...D..., à Mme B... D...et au département du Gard. '' '' '' '' 2 N° 13MA01892 bb 54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.