CETATEXT000030591908 J6_L_2015_05_000001301894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA01894, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01894 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX SELARL ELLIPSE Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour l'association Les Rocs de Coutach, dont le siège est situé chez Mme B...A...à Corconne
(30260), par la SELARL Ellipse Avocats Lyon ; L'association Les Rocs de Coutach demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103596 - 1103686 du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2011 par lequel le préfet du Gard a modifié les articles 1.10.1.2 et 1.10.3 de l'arrêté du 26 mars 2007 autorisant la société Terrisse à exploiter une carrière de calcaire et une installation de traitement de matériaux de carrière sur le territoire de la commune de Liouc au lieu dit " Pied Bouquet " ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que l'association Les Rocs de Coutach relève appel du jugement du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2011 par lequel le préfet du Gard a modifié les articles 1.10.1.2 et 1.10.3 de l'arrêté du 26 mars 2007 autorisant la société Terrisse à exploiter une carrière de calcaire et une installation de traitement de matériaux de carrière sur le territoire de la commune de Liouc au lieu dit " Pied Bouquet " ;
- Considérant que l'arrêté litigieux a pour objet l'aménagement du carrefour et du chemin de liaison de la carrière à ce carrefour, chemin dénommé " carrière de Coutach " ; que, par un jugement en date du 22 avril 2014, le tribunal de grande instance d'Alès a, dans le cadre du litige de propriété opposant les propriétaires riverains dudit chemin aux communes de Liouc et de Brouzet-Les-Quissac et à la SAS Terrisse, qualifié le chemin " carrière de Coutach " de chemin d'exploitation desservant les fonds riverains à des fins forestières ou agricoles, soit un chemin privé appartenant aux propriétaires riverains qui sont propriétaires privatifs de la partie de chemin bordant leur propriété, chaque propriétaire ayant un droit de passage sur les parties de chemin situé au droit des propriétés voisines, dont l'usage est commun à tous les intéressés et réservé à l'usage de ceux-ci ; que la SAS Terrisse a relevé appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel de Nîmes ; que la question de la propriété et de la nature juridique dudit chemin commandant la solution du présent litige, il y a lieu, d'une part, de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes concernant le droit de propriété de cette voie et, d'autre part, d'appeler en la cause la SAS Terrisse afin qu'elle puisse produire des observations dans le cadre du présent litige ; D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l'association Les Rocs de Coutach jusqu'à ce que la Cour d'appel de Nîmes ait tranché la question de la propriété du chemin " carrière de Coutach ". Article 2 : La SAS Terrisse est appelée en la cause afin de pouvoir produire des observations dans le cadre du présent litige. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Rocs de Coutach au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la SAS Terrisse. '' '' '' '' 2 N° 13MA01894 bb 54-07-01-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Sursis à statuer.