CETATEXT000030591912 J6_L_2015_05_000001302146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA02146, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02146 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX BUQUET Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206313 du 26 décembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me B..., qui déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 le rapport de Mme Jorda-Lecroq ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 26 décembre 2012 par lequel le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité de la requête ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a soulevé, devant le tribunal, le moyen, opérant, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le premier juge, qui a retenu, dans l'ordonnance attaquée, que M. A...ne soulevait pas devant le tribunal le moyen tiré d'une éventuelle méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas répondu audit moyen ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander pour ce motif l'annulation de ladite ordonnance ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'au termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (... )
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 10 mai 1971, soutient être entré en France au mois d'août 2010 pour rejoindre son épouse en situation régulière, être bien inséré et disposer d'une promesse d'embauche et indique qu'à la date de l'arrête litigieux, son épouse ne remplissait pas la condition de ressources permettant la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial à son profit ; que, toutefois, la présence de M. A...en France est très récente à la date de l'arrêté litigieux et celui-ci n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.A..., et à supposer même que les conditions du regroupement familial ne soient pas remplies à la date de l'arrêté litigieux, la décision de refus de séjour litigieuse ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français:
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant le pays de destination litigieuse, incluse dans l'arrêté du 3 mai 2012 qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde, et qui indique que M. A...pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou qui lui aura délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible, est suffisamment motivée en fait et en droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 26 décembre 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA02146 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.