CETATEXT000030591919 J6_L_2015_05_000001303401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA03401, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03401 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX LAGIER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour l'Association Pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), dont le siège est situé 10 rue Haguenau à Strasbourg
(67000), représentée par sa directrice, par Me B... ; L'ASPAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201346 du 10 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé la liste des animaux classés nuisibles et leurs modalités de destruction à tir dans le département des Bouches-du-Rhône pour la campagne 2011-2012 en tant qu'il concerne le renard, la belette, la fouine et le putois, et, d'autre part, a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros à la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il concerne le renard, la belette, la fouine et le putois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance, comprenant la contribution pour l'aide juridique et les droits de plaidoirie, ainsi que le versement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 92/43 CEE, du Conseil, du 21 mai 1992 ; Vu le code de l'environnement : Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., pour l'ASPAS ;
- Considérant que, par jugement du 10 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille, d'une part et dans l'article 2 du jugement, a rejeté la demande l'Association Pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS) tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé la liste des animaux classés nuisibles et leurs modalités de destruction à tir dans le département des Bouches-du-Rhône pour la campagne 2011-2012, en tant qu'il concerne le renard, la belette, la fouine et le putois, et, d'autre part, dans l'article 3 du même jugement, a mis à la charge de l'ASPAS le versement de la somme de 1 000 euros à la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'ASPAS relève appel de ce jugement et doit être regardée, au regard de l'ensemble de ses écritures, comme demandant l'annulation des articles 2 et 3 du jugement ; Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône :
- Considérant que la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône justifie d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention en défense est recevable ; Sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :
- Considérant qu'aucun texte n'impose que l'arrêté préfectoral contesté devant le tribunal, qui figure au dossier de première instance, soit produit à l'appui de la requête d'appel ; que l'ASPAS ne se borne pas en appel, et pas davantage devant le tribunal, à contester de manière stéréotypée l'arrêté sans lien avec les circonstances locales mais soulève des moyens de droit et critique notamment les chiffres sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est appuyé pour fixé la liste des animaux classés nuisibles dans son département ; qu'elle présente en outre des moyens nouveaux en appel ; que, dans ces conditions, la requête, comme la demande de première instance, satisfont aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel par la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône et par le préfet devant le tribunal ne peuvent être accueillies ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-30 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral : " I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet (...). Elle comprend : 1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics (...) ; 2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ; 3° Des représentants des piégeurs ; 4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ; 5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ; 6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; 7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs " ; qu'en application de l'article R. 427-7 de ce code : . - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin " ;
- Considérant que, par arrêté du 26 septembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé la composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui doit être saisie pour avis en vertu des dispositions du II de l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; qu'il a désigné, en qualité de personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage, M.A..., membre de l'Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique et faunistique, et M.C..., membre de la Société Nationale de Protection de la Nature - Réserve nationale de la Camargue ; que, contrairement à ce que soutient l'ASPAS et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents produits par la fédération départementale des chasseurs, que M. A...ne disposerait pas des compétences scientifiques nécessaires pour être désigné en cette qualité et que, alors même qu'il interviendrait régulièrement auprès des chasseurs, il aurait fait preuve de partialité lors de la séance de la commission en date du 16 décembre 2011 au cours de laquelle le projet d'arrêté préfectoral a été examiné ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-30 du code de l'environnement, et partant de l'arrêté en litige, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites " ;
- Considérant qu'une convocation en date du 8 décembre 2011, mentionnant l'ordre du jour, a été adressée à l'ensemble des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans le délai de cinq jours avant la réunion du 16 décembre 2011 prévu par les dispositions de l'article 9 du décret 8 juin 2006 ; qu'étaient joints à cette convocation un projet d'arrêté préfectoral, un relevé de régulation des animaux classés nuisibles de 1998 à 2010, un bilan des saisies des opérations de régulation de 1998 à 2010, la liste des communes comprenant des élevages, des documents cartographiques retraçant la présence et les dégâts des espèces susceptibles d'être classées nuisibles ainsi qu'une carte des communes du département ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'imprécision des documents relatifs aux dommages et la circonstance que les éléments produits par la fédération départementale des chasseurs sur les piégeages réalisés, comportant des données chiffrées sensiblement supérieures à celles de l'administration, ont été communiquées en séance, ont été susceptibles, dans les circonstances de l'espèce, de priver les personnes intéressées d'une garantie ou d'exercer une influence sur le sens de l'avis de la commission et, par suite, de l'arrêté préfectoral ; qu'ainsi, ces irrégularités ne sont pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité ; En ce qui concerne de la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : " Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-
- Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au seul ministre chargé de la chasse de fixer la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles, et ainsi de prendre en compte, le cas échéant, le rôle positif pour l'agriculture des diverses espèces d'animaux, le préfet devant seulement apprécier le respect des conditions fixées à l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; que, dès lors, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les dispositions de ce dernier article, faute de tenir compte du rôle positif des animaux que le préfet peut classer comme nuisibles dans son département ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 427-7 du code de l'environnement, citées au point 4, qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement, parmi les nuisibles, d'une espèce animale figurant sur la liste établie en application de l'article R. 427-6 soit lorsque que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées, soit lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ;
- Considérant qu'en l'absence d'étude scientifique, les comptes-rendus de piégeage effectués durant les campagnes précédentes constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations en cause dans un département ; S'agissant du renard :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est d'ailleurs reconnu par l'Association Pour la Protection des Animaux Sauvages, que le renard est répandu de façon significative dans le département des Bouches-du-Rhône ; que, compte tenu des caractéristiques agricoles du département, et notamment de la présence de nombreux élevages de volailles, de lapins et de gibiers, le renard est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, le classement du renard parmi les espèces nuisibles dans l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône n'est pas entaché d'illégalité ; S'agissant de la belette :
- Considérant qu'il résulte des comptes rendus de piégeage établis par la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône que, si 824 belettes ont été capturées en 2005, ce nombre a ensuite nettement diminué pour atteindre 200 animaux en 2009, 208 en 2010 et 243 en 2011 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, ces données sont sensiblement supérieures à celles présentées par l'administration à la commission consultative ; que la belette ne peut ainsi être regardée comme constituant une espèce animale répandue de façon significative dans le département des Bouches-du-Rhône à la date de l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, la cartographie des déclarations de dégâts soumise par le préfet à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ne permet d'identifier ni la nature, ni le montant unitaire ou moyen des dégâts occasionnés ; qu'aucune des 131 déclarations de dégâts pour 2010/2011 versées aux débats par la fédération départementale des chasseurs ne concerne la belette ; que, dès lors, en classant la belette parmi les espèces nuisibles dans l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; S'agissant de la fouine :
- Considérant qu'il résulte des comptes rendus de piégeage que, si 940 fouines ont été capturées en 2005, ce nombre a ensuite nettement diminué pour atteindre 161 animaux en 2008, 317 en en 2009, 345 en en 2010 et 374 en 2011 ; que, comme pour la belette, ces données sont sensiblement supérieures à celles présentées par l'administration à la commission consultative ; que la fouine ne peut ainsi être regardée comme constituant une espèce animale répandue de façon significative dans le département des Bouches-du-Rhône à la date de l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, la cartographie des déclarations de dégâts soumise par le préfet à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ne permet d'identifier ni la nature, ni le montant unitaire ou moyen des dégâts occasionnés ; que seules quelques unes des 131 déclarations de dégâts pour 2010/2011 versées aux débats par la fédération départementale des chasseurs concernent la fouine, pour des montants minimes ; que, par suite, en classant la fouine parmi les espèces nuisibles dans l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; S'agissant du putois :
- Considérant qu'il résulte des comptes rendus de piégeage que 191 putois ont été capturés en 2003, 222 en 2007, 72 en 2008, 127 en 2009, 133 en 2010 et 119 en 2011 ; que, dans ces conditions, le putois ne peut pas être regardé comme constituant une espèce animale répandue de façon significative dans le département des Bouches-du-Rhône à la date de l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, la cartographie des déclarations de dégâts soumise par le préfet à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ne permet d'identifier ni la nature, ni le montant unitaire ou moyen des dégâts occasionnés ; qu'aucune des 131 déclarations de dégâts pour 2010/2011 versées aux débats par la fédération départementale des chasseurs ne concerne le putois ; que, dès lors, en classant le putois parmi les espèces nuisibles sur le territoire de 34 des 119 communes du département des Bouches-du-Rhône, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête portant sur le putois, que l'ASPAS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la belette, la fouine et le putois ; que, par suite, l'article 2 du jugement et l'arrêté préfectoral doivent, dans cette mesure, être annulés ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône n'aurait justifié d'aucun droit lésé en cas d'annulation par le tribunal de l'arrêté du 24 janvier 2012 ; que, par suite et à défaut d'intervention de sa part en première instance, elle aurait été sans qualité pour former tierce opposition à l'encontre du jugement d'annulation ; qu'ainsi, elle ne pouvait être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que l'ASPAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros à la fédération des chasseurs départementale des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 3 du jugement doit donc être annulé ; Sur les autres conclusions de l'ASPAS et de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie principalement perdante, la somme globale de 1 500 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique et des frais exposés par l'ASPAS et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées pour les mêmes raisons qu'au point précédent ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône est admise. Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2013, en tant qu'il rejette les conclusions de l'ASPAS en tant qu'elles concernent la belette, la fouine et le putois, l'article 3 du même jugement et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2012, en tant qu'il concerne la belette, la fouine et le putois, sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à l'ASPAS la somme globale de 1 500 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA03401 bb 44-045-06-07-02 Nature et environnement.