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13MA03453

CETATEXT000030591920 J6_L_2015_05_000001303453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA03453, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03453 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX QUINSON M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301120 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à MeB..., lequel renonce dans ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 6 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées dont la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté, le 25 septembre 2014, une nouvelle demande de titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français ; qu'un récépissé de carte de séjour temporaire valable jusqu'au 24 mars 2015 lui a été remis le jour-même ; que la délivrance de ce récépissé a nécessairement eu pour effet d'abroger les décisions du 20 septembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que cette abrogation fait obstacle à ce que la mesure d'éloignement en litige puisse servir de fondement légal à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur la légalité du refus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. C..., né le 28 décembre 1992 en Italie, d'origine rom, soutient avoir résidé en France avec sa famille de 2001 à 2009, avant que celle-ci ne parte vivre en Espagne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que toute la famille est auparavant partie vivre en Italie en 2007, pendant une période indéterminée ; que le requérant est entré à nouveau sur le territoire français au mois de juillet 2011 alors qu'il était majeur ; qu'à la date de l'arrêté préfectoral, sa mère, ressortissante croate, séjournait en France, avec quatre de ses enfants mineurs, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois à compter du 7 septembre 2012 en qualité de parent d'un enfant malade ; que son père, de nationalité serbe, ainsi qu'une des soeurs de l'intéressé résidaient irrégulièrement sur le territoire français ; que, si M. C..., qui ne bénéficie pas du statut d'apatride, justifie de démarches en vue de la reconnaissance de sa nationalité auprès des autorités serbes et croates, il ne rapporte pas la preuve de ce qu'un refus lui aurait été opposé alors que, au demeurant, un passeport serbe valable dix ans lui a été délivré postérieurement à l'arrêté en litige, le 18 juillet 2014 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. C..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, l'administration n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-14 du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation du refus de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA03453 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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