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13MA03593

CETATEXT000030591922 J6_L_2015_05_000001303593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA03593, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03593 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX ESQUER M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301515 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité comorienne, défère à la Cour le jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2013 lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que lorsque l'autorité compétente envisage de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée ; que s'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manoeuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manoeuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux bulletins de salaire, du bail de location pour un appartement situé à Beausoleil, des quittances de loyer, des factures d'électricité et des avis d'imposition produits, que M. C... justifie résider en France de manière habituelle depuis juillet 1999 ; qu'il a eu une fille née à Nice le 23 novembre 2010 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il n'est pas contesté qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant, comme en atteste la mère ; que la réalité de cette situation n'est d'ailleurs pas discutée par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui fait valoir que le requérant aurait fait usage d'une fausse carte nationale d'identité française lui ayant permis d'obtenir un contrat de travail à Monaco et qu'il n'y a pas lieu par conséquent de tenir compte des années durant lesquelles l'intéressé s'est prévalu d'un document d'identité falsifié ; qu'à supposer avéré l'usage par M. C... d'une fausse carte d'identité française afin d'obtenir un emploi à Monaco en 1999, cette manoeuvre ne justifie pas, comme il a été dit au point 3, d'écarter l'ensemble des éléments constitutifs de la vie privée et familiale du requérant postérieurs à cette année pour apprécier si la mesure envisagée est de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée ; qu'en l'espèce, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant, né en 1964, résidait en France depuis 14 années et vivait en couple avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté du 7 février 2013 a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 7 février 2013 implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre au requérant le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2013 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA03593 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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