CETATEXT000030591924 J6_L_2015_05_000001304257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA04257, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04257 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX SCP D'AVOCATS SCHREIBER - FABBIAN - VOLPATO M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour M. B... E..., demeurant..., et M. A... E..., demeurant..., par MeF..., de la SCP Schreiber - Fabbian -F... ; M. B... E...et autre demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000889 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite de la commune de Rambaud refusant de rétablir à leur profit l'écoulement du trop-plein d'eau de la fontaine communale ; 2°) d'annuler, pour excès de pourvoir, cette décision implicite ; 3°) d'enjoindre à la commune de Rambaud de leur restituer le trop-plein issu de la source qui s'écoulait de la fontaine communale avec le débit existant antérieurement à la coupure intervenue au mois de juillet 2007 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rambaud les dépens de l'instance ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me C...D..., susbtituant MeF..., pour M. B... E... et autre, et de MeG..., pour la commune de Rambaud ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. B... E...et autre ;
- Considérant MM. B...et A...E...sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'un terrain, sur lequel est implanté une exploitation agricole, situé sur le territoire de la commune de Rambaud ; que cette propriété bénéficiait, par l'intermédiaire d'un caniveau situé le long de la voie publique, des eaux surabondantes provenant d'une fontaine publique de la commune et issues d'une source captée par cette dernière ; que, dans le cadre de travaux de mise en sécurité et d'aménagement de la traversée du centre du village, la fontaine communale a été déplacée, entraînant la suppression de l'écoulement du trop plein d'eau vers la propriété ; que, par courrier du 4 novembre 2009, les intéressés ont demandé au maire de Rambaud de leur " restituer (...) l'écoulement du trop-plein, avec le débit ayant existé antérieurement à la coupure intervenue au mois de juillet 2007 " ; que, par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... E... et autre tendant à l'annulation de la décision implicite de refus qui leur a été opposée et à ce qu'il soit enjoint à la commune de leur restituer le trop-plein ; que M. B... E... et autre relèvent appel de ce jugement ;
- Considérant que, saisi par le tribunal administratif de Marseille après que le tribunal d'instance de Gap se soit lui aussi déclaré incompétent pour statuer sur le litige entre M. B... E... et autre et la commune de Rambaud, le Tribunal des conflits a décidé, le 18 mars 2013, que la juridiction administrative était compétente au motif que les eaux de source captées par la commune et destinées à l'alimentation d'une fontaine publique, de même que les eaux surabondantes s'écoulant de cette fontaine, appartiennent au domaine public de la commune et qu'il en allait également ainsi de la fontaine municipale et du caniveau situé le long de la voie publique, qui constitue un accessoire de la voie publique ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques (...), qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent " ;
- Considérant, d'une part, que ces dispositions ne sont entrées en vigueur, comme l'ensemble des prescriptions du code général de la propriété des personnes publiques, que le 1er juillet 2006 ; que, pour la période antérieure, aucune servitude ne pouvait être valablement instituée sur le domaine public ; que, par suite, M. B... E...et autre ne peuvent invoquer une servitude qui existerait selon eux au moins depuis l'année 1937 ; que les intéressés ne justifient, depuis le 1er juillet 2006, d'aucun titre ou accord exprès relatif à une servitude conventionnelle leur permettant d'utiliser les eaux surabondantes de la fontaine municipale ; qu'ils ne sauraient se prévaloir " d'indices factuels " qui révèleraient l'existence d'une telle servitude dès lors que celle-ci ne saurait présenter un caractère tacite, ce qui ferait notamment obstacle à ce que soit précisé le débit d'eau consenti ; que les intéressés ne bénéficiaient que d'une tolérance ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une servitude conventionnelle, fondée sur les dispositions de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que le but d'intérêt général poursuivi par la commune dans la modification de l'écoulement du trop plein d'eau de la fontaine, énoncé au point 1, n'est pas contesté ; que l'existence, à la supposer établie, d'une servitude ou autorisation précaire au profit de M. B... E...et autre ne serait plus compatible avec l'affectation du bien en cause ; que, par suite, les appelants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de l'écoulement des eaux surabondantes de la fontaine communale vers leur propriété ;
- Considérant, en second lieu, que, si M. B... E...et autre soutiennent qu'ils ont été privés définitivement de la jouissance de l'excédent d'eau sans procédure administrative préalable, ce moyen est dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rambaud, que M. B... E...et autre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dépens et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de M. B... E...et autre la somme que la commune de Rambaud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... E...et autre est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rambaud tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à M. A... E...et à la commune de Rambaud. '' '' '' '' N° 13MA04257 2 sm 24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.