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13MA04468

CETATEXT000030591926 J6_L_2015_05_000001304468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA04468, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04468 7ème chambre - formation à 3 C Mme PAIX CHABBERT MASSON M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeE... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302008 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2013 par lequel le préfet du Gard lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivants la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, défère à la Cour le jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 21 mai 2013 lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 mai 2013 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en octobre 2008 accompagnée de ses deux enfants et de sa belle-mère, MmeD..., à la suite du décès en Arménie de son époux le 2 mars de la même année ; que si, à la date de l'arrêté litigieux, la fille de la requérante était elle-même sous le coup d'une mesure d'éloignement et son fils était mineur, la belle-mère de Mme C... était autorisée à séjourner en France jusqu'au 18 octobre 2013 en raison de son état de santé, comme le reconnaît le préfet dans ses écritures ; que la requérante produit des certificats de deux médecins différents, en date du 30 novembre 2011 et du 21 novembre 2013, attestant que sa présence est indispensable auprès de sa belle-mère qu'elle assiste dans les actes de la vie quotidienne, ainsi qu'un courrier de la Maison départementale des personnes handicapées du Gard du 13 février 2013 ayant reconnu à Mme D...un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et lui ayant octroyé une carte de priorité pour personne handicapée ; que le préfet ne conteste pas sérieusement la réalité de l'état de santé de Mme D... ni l'aide que la requérante lui apporte, en se bornant à faire valoir que le certificat du 21 novembre 2013, produit pour la première fois en appel, est postérieur à son arrêté ; qu'il ne soutient pas que Mme D...serait susceptible de bénéficier de l'assistance d'une autre personne que sa belle-fille ; que, dans ces circonstances, Mme C... doit être regardée comme établissant qu'à la date de l'arrêté contesté, sa présence était indispensable auprès de sa belle-mère, autorisée à séjourner en France jusqu'au 18 octobre 2013 ; qu'il suit de là qu'en refusant son admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté du 21 mai 2013 doit dès lors être annulée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'à la date du présent arrêt, l'autorisation de séjour accordée à la belle-mère de Mme C..., dont il est fait état au point 3, est parvenue à expiration sans qu'il soit précisé si elle a été renouvelée ; que, dans ces circonstances, l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 n'implique pas que le préfet du Gard délivre à la requérante un titre de séjour mais seulement qu'il procède à un réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme C... et de statuer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 octobre 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 21 mai 2013 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de Mme C... et de statuer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet du Gard '' '' '' '' 2 N° 13MA04468 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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