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13MA04472

CETATEXT000030591928 J6_L_2015_05_000001304472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13MA04472, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04472 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX SCP LENTALI PIETRI DUCOS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour la SAS Hôtelière du Campo Dell'Oro et M. C... A..., par MeB..., de la SCP B...- Pietri - Ducos ; La SAS Hôtelière du Campo Dell'Oro et M. A...demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0800885 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné M. A...à verser à l'Etat la somme de 49 200,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du 21 octobre 2005, pour la période du 24 janvier 2007 au 29 mai 2008 inclus ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 26 avril 2005 à l'encontre de M.A..., en qualité de représentant de la SA Hôtelière du Campo Dell'Oro, aujourd'hui devenue SAS, à raison de l'implantation irrégulière sur le domaine public maritime d'une terrasse de 256 m2 environ ; que, par un jugement du 21 octobre 2005, le tribunal administratif de Bastia a notamment condamné M. A...à remettre en état les lieux illégalement occupés dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de regard ; que, par un jugement du 19 novembre 2007, le tribunal administratif de Bastia a liquidé l'astreinte pour la période du 4 avril 2006 au 23 janvier 2007 inclus ; que par un arrêt du 5 novembre 2009, la Cour a annulé ce jugement ; que, par un jugement du 19 mars 2009, le tribunal administratif de Bastia a de nouveau liquidé l'astreinte pour la période du 24 janvier 2007 au 29 mai 2008 inclus et, ce faisant, condamné M. A...à verser à l'Etat la somme de 49 200 euros ; que la SAS Hôtelière du Campo Dell'Oro et M. A...relèvent appel de ce dernier jugement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; que la notification d'un jugement à une personne morale doit être opérée à son siège, dès lors que celui-ci est mentionné dans les pièces produites devant le juge ;
  3. Considérant que, comme il a été dit au point 1, M. A...a été poursuivi et condamné en tant que représentant légal de la SA Hôtelière du Campo Dell'Oro ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense a été présenté aux noms de la SA Hôtelière du Campo Dell'Oro et de M.A... ; que ce mémoire mentionnait tant l'adresse du siège social de la société, " lieudit Campo Dell'Oro, Vignetta à Ajaccio ", que l'adresse personnelle de M. A..., " avenue du maréchal de Boissoudy à Porto-Vecchio " ; que le jugement attaqué a fait l'objet, outre au préfet, d'une unique notification libellée au nom de M. A... C..., " Hôtel de Campo Dell'Oro, plage de Ricanto à Ajaccio ", dont il a été accusé réception le 1er septembre 2009, au demeurant par une personne dont M. A...conteste que ce soit lui ; que, dans ces conditions, la notification du jugement doit être regardée comme étant irrégulière à l'égard de la société comme de M.A... ; que, par suite, le délai d'appel n'a pas commencé à courir et la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, n'est pas tardive ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  5. Considérant, d'une part, que la requête ne comporte pas l'indication du domicile des appelants ; que, toutefois, cette irrecevabilité a été régularisée par la production du mémoire complémentaire ;
  6. Considérant, d'autre part, que si le mémoire introductif d'instance est motivé par référence au litige antérieur ayant donné lieu à la décision de la Cour du 5 novembre 2009, celle-ci étant d'ailleurs versée aux débats, il explicite le moyen d'annulation retenu ; que, dès lors, la requête comprend au moins un moyen et répond ainsi aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
  7. Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tirées de l'irrecevabilité de la requête, ne peuvent être accueillies ; Sur la liquidation de l'astreinte :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice, applicable aux contraventions de grande voirie : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, comme il a été dit au point 2, le délai d'exécution d'un jugement ne court qu'à compter du jour où sa notification a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel ; que la notification d'un jugement à une personne morale doit être opérée à son siège, dès lors que celui-ci est mentionné dans les pièces produites devant le juge ; que, si le représentant légal d'une société dispose du pouvoir d'agir au nom de cette dernière, une telle règle est sans influence sur la détermination du siège de la société, qui demeure distinct, sauf stipulation contraire non invoquée en l'espèce, du domicile de son représentant ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 21 octobre 2005 a été notifié par voie administrative à l'adresse personnelle de M. A...et non au siège social de la SA Hôtelière du Campo Dell'Oro, distinct de celle-ci ; que, dans ces conditions, faute d'établir que le jugement du 21 octobre 2005 aurait été notifié dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le délai de trois mois qui était imparti à la société par l'article 1er du jugement pour remettre les lieux en état n'a pu commencer à courir ; Sur les conclusions reconventionnelles du ministre :
  11. Considérant que le juge de la liquidation est tenu par le jugement ayant prononcé l'astreinte et ne saurait lui-même en prononcer une nouvelle ou même seulement en modifier la date de départ ; qu'au demeurant il ne peut y avoir connaissance acquise d'un jugement qui devait être notifié par voie administrative, ce qui peut être fait à tout moment ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Hôtelière du Campo Dell'Oro et M. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 24 janvier 2007 au 29 mai 2008 inclus et a condamné à ce titre M. A...à verser à l'Etat la somme de 49 200,00 euros ; qu'en revanche les conclusions reconventionnelles du ministre doivent être rejetées ; que, par suite, le jugement doit être annulé ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande de liquidation d'astreinte présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia et les conclusions reconventionnelles du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hôtelière du Campo Dell'Oro, à M. C... A... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. '' '' '' '' N° 13MA04472 2 sm 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

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