CETATEXT000030591937 J6_L_2015_05_000001400473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14MA00473, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00473 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX CABINET MUSCATELLI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour la SARL Le Beau Rivage, dont le siège est situé rue de la Marine à Algajola
(20220), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ; La SARL Le Beau Rivage demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300461 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à remettre les lieux occupés irrégulièrement sur le domaine public maritime dans leur état naturel avant le 30 novembre 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée à procéder d'office à la démolition des constructions en litige aux frais de la société contrevenante en cas d'inexécution ; 2°) de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code pénal ; Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite d'un constat d'état des lieux du 13 juin 2012, d'une mise en demeure du 20 juillet 2012, et d'un nouveau constat du 31 janvier 2013, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par le préfet de la Haute-Corse, le 19 avril 2013, à l'encontre de la SARL Le Beau Rivage ; que ce procès-verbal est relatif à l'empiètement sans autorisation sur le domaine public maritime, pour une surface totale de 106 m², d'une terrasse couverte en dur de 52 m² et d'une terrasse découverte de 54 m² au droit de la parcelle cadastrée section A n° 92 sur le territoire de la commune d'Algajola ; que, par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL Le Beau Rivage, d'une part, à payer une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à remettre les lieux occupés irrégulièrement sur le domaine public maritime dans leur état naturel avant le 30 novembre 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée à procéder d'office à la démolition des constructions en litige aux frais de la société contrevenante en cas d'inexécution ; que la SARL Le Beau Rivage relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-4 du code de justice administrative, applicable aux contraventions de grande voirie : " Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " ; 3. Considérant que la SARL Le Beau Rivage qui n'était ni présente ni représentée à l'audience devant le tribunal adminstratif de Bastia, soutient ne pas avoir reçu de convocation à cette audience : que si le jugement mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, ce qui fait foi jusqu'à preuve contraire, aucun accusé de réception de la convocation à l'audience de la société ne figure au dossier de première instance ; que, dans ces conditions, la SARL Le Beau Rivage est fondée à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-4 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les poursuites diligentées par le préfet de la Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia tendant à la condamnation de la SARL Le Beau Rivage pour contravention de grande voirie ; Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne la régularité des poursuites : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi par un fonctionnaire régulièrement commissionné et assermenté devant le tribunal de grande instance de Bastia, expressément habilité à constater les infractions aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que le mentionne la copie de la carte de commission de cet agent versée aux débats ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que le procès-verbal a été dressé par un agent qui ne justifie pas d'une assermentation régulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ; 3° Les lais et relais de la mer :
- a)Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;
- b)Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003, relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des port : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe " ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (...) " ; 7. Considérant, en premier lieu, que pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public ; que s'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime ; que l'appartenance d'une dépendance au domaine public ne peut résulter de l'application d'un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l'un des éléments d'appréciation soumis au juge ; que le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie n'est donc pas subordonné à la légalité d'un tel acte ; que, par suite, la SARL Le Beau Rivage ne peut, pour contester le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 1990 portant délimitation du rivage de la mer sur le territoire de la commune d'Algajola ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que sont notamment annexées au procès-verbal de contravention de grande voirie un plan de situation, les constats mentionnés au point 1, ainsi que l'arrêté préfectoral du 5 octobre 1990 qui vient d'être évoqué, auquel est joint un plan ; qu'il résulte de l'examen de ces pièces que l'emprise des terrasses en cause relevait, à la date de l'arrêté préfectoral, du domaine public maritime ; que le constat du 31 janvier 2013, qui fait état d'observations réalisées par un vent d'ouest de 25 à 38 km/h, le bâtiment exploité par la SARL Le Beau Rivage étant en outre abrité de ce vent, avec une houle estimée à 2 à 3 mètres de hauteur, indique que la mer arrive " sous la terrasse béton " ; que les conditions dans lesquelles ces observations ont été effectuées ne révèlent pas des perturbations météorologiques exceptionnelles, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué ; que ne sont pas de nature à contredire ces constatations celles effectuées par un huissier de justice le 16 janvier 2014 avec un vent léger de nord / nord-est de 20 km/h, relevant que les vagues ne viennent pas lécher les piliers de la terrasse, la mer étant à une distance comprise entre 19 et 27 mètres du mur d'assise du bâtiment ; qu'enfin la seule circonstance que les poutres en béton soutenant la terrasse reposent, côté terre, sur un mur de soubassement en pierres, qui est celui du bâtiment, n'est pas, en tout état de cause, susceptible de justifier que les terrasses surplomberait un tènement foncier privé, alors en autre qu'aucun titre de propriété n'est versé aux débats ; que, dans ces conditions et en application des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, l'emprise des terrasses appartient au domaine public maritime ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'infraction n'est pas matériellement constituée doit être écarté ; 9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que les faits reprochés à la SARL Le Beau Rivage sont constitutifs d'une contravention de grande voirie ; que, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article 1er du décret du 25 février 2003 et de l'article 131-13 du code pénal, il y a lieu de condamner la SARL Le Beau Rivage au paiement d'une amende de 1 500 euros ; qu'il convient également de condamner la SARL Le Beau Rivage à remettre dans leur état naturel les dépendances du domaine public maritime qu'elle occupe irrégulièrement, si ce n'est déjà fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; que l'administration pourra procéder d'office à la démolition des installations litigieuses aux frais de la contrevenante en cas d'inexécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, verse la somme que le SARL Le Beau Rivage demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La SARL Le Beau Rivage est condamnée au paiement d'une amende de 1 500 euros. Article 3 : La SARL Le Beau Rivage devra remettre dans leur état naturel les dépendances du domaine public maritime qu'elle occupe irrégulièrement, si ce n'est déjà fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. L'administration pourra procéder d'office à la démolition des installations litigieuses aux frais de la société contrevenante en cas d'inexécution. Article 4 : Les conclusions de la SARL Le Beau Rivage tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Beau Rivage et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N° 14MA00473 bb 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.