CETATEXT000030591939 J6_L_2015_05_000001400819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14MA00819, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00819 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX SELARL D'AVOCATS ALPIJURIS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour la société Inaer Helicopter France, agissant par son représentant légal et dont le siège est Le Porteret à Le Cannet-des-Maures
(83340), par la SELARL Alpijuris ; La société Inaer Helicopter France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201076 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que la société Inaer Helicopter France défère à la Cour le jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de la société requérante, le tribunal a estimé que son recours avait été introduit au-delà du délai de deux mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et était, par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) " ;
- Considérant que la société Inaer Helicopter France soutient que la seule notification dont a fait l'objet la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation serait celle adressée à son mandataire le 20 février 2012 et que, par suite, son action introduite devant le tribunal le 20 avril 2012 n'était pas tardive ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ;
- Considérant que l'administration a produit en première instance l'avis de réception d'un pli recommandé adressé au siège social de la société requérante ; qu'il n'est pas contesté que ce document constitue l'accusé de réception du courrier de notification de la décision par laquelle l'administration a statué sur la réclamation formée par cette dernière ; qu'en tout état de cause, l'avis de réception mentionne comme références " RE 920/2011 " et " Herfeld ", qui correspondent, respectivement, au numéro attribué par l'administration à la réclamation de la société et au nom de l'inspecteur en charge du suivi de cette réclamation, qui n'était pas le même que celui ayant procédé aux opérations de contrôle, ni de celui ayant poursuivi la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le pli recommandé auquel correspond l'avis de réception produit par l'administration, doit être regardé comme ayant contenu la décision du 9 février 2012 ayant rejeté la réclamation de la société ; que cet avis de réception indique, comme date de distribution, le 15 février 2012 et comporte une signature ; que, si la société Inaer Helicopter France fait valoir que ne figure pas sur cet avis le tampon qu'elle appose lors de la réception de chaque courrier, elle n'établit pas que le signataire de l'avis, dont elle ne précise d'ailleurs pas l'identité, n'était pas habilité à réceptionner le pli en son nom ; qu'il suit de là que la société requérante a eu notification de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation le 15 février 2012 ; que ladite décision comportait la mention des voies et délais de recours ; que le délai de deux mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales a dès lors expiré le 16 avril 2012 ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le mandataire de la société n'ait eu notification de la décision que le 20 février 2012 n'a pas été de nature à rouvrir un nouveau délai de recours contre cette décision ; qu'ainsi, la demande de décharge présentée par la société Inaer Helicopter France le 20 avril 2012 était tardive ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Inaer Helicopter France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Inaer Helicopter France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Inaer Helicopter France et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 14MA00819 3 acr 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.