CETATEXT000030591941 J6_L_2015_05_000001400851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14MA00851, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00851 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX SELARL CAPSTAN PYTHEAS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour la Société des Eaux de Marseille, dont le siège est situé 25 rue Edouard Delanglade, BP 80029 à Marseille Cedex 06
(13254), par MeC..., de la Selarl Capstan Pytheas ; La Société des Eaux de Marseille demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208384 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur recours hiérarchique, a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 10ème section des Bouches-du-Rhône en date du 19 juin 2012 relative à l'inaptitude physique de M. A...et, d'autre part, s'est prononcé sur l'inaptitude physique de l'intéressé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A...le versement de la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...a été recruté le 9 janvier 1995 par la Société des Eaux de Marseille en contrat à durée indéterminée ; qu'à compter du 1er janvier 2009, il a exercé les fonctions de chef de zone au sein du " service réseau " ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie, le médecin du travail a émis, le 29 mars 2012, un avis d'inaptitude temporaire puis, 12 avril 2012, un avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; que, M. A...ayant contesté cet avis, l'inspecteur du travail de la 10ème section des Bouches-du-Rhône, par décision du 19 juin 2012, a déclaré l'intéressé " inapte à son poste au sein du service réseau " et " apte à un poste à temps partiel en dehors du service réseau ", en indiquant que l'employeur devait rechercher un poste en ce sens en sollicitant les indications du médecin du travail ; que, saisi d'un recours hiérarchique par la Société des Eaux de Marseille, le ministre chargé du travail, par décision du 16 octobre 2012, a annulé, dans l'article 1er, la décision de l'inspecteur du travail et déclaré, dans l'article 2, M. A..." inapte à son poste de chef de zone au sein du service réseau de la société des eaux de Marseille mais apte à un poste similaire dans un service autre que celui du service réseau, à temps partiel avec une quotité de travail de 30 % " ; que, par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la Société des Eaux de Marseille tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 16 octobre 2012 ; que la Société des Eaux de Marseille relève appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que la décision de l'inspecteur du travail a disparu de l'ordonnancement juridique par l'effet de son annulation par l'article 1er de la décision du ministre chargé du travail, donnant dans cette mesure satisfaction aux conclusions du recours hiérarchique formé par la Société des Eaux de Marseille ; que cette dernière décision est fondée sur un double motif tiré d'une insuffisance de motivation et de ce qu'il n'appartient pas à un inspecteur du travail de décider que l'employeur doit rechercher un poste de reclassement en sollicitant le médecin du travail, seul l'employeur pouvant procéder à la mise en oeuvre de cette obligation ; que, compte tenu de son argumentation, notamment de l'absence de tout moyen soulevé à l'encontre de l'article 1er, et comme le jugement attaqué l'a expressément retenu au point 2 sans être critiqué, la Société des Eaux de Marseille doit être regardée comme demandant l'annulation du seul article 2 de la décision ministérielle, se prononçant sur l'aptitude physique de M.A... ; que, par suite, les moyens soulevés à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, qui ne fait au demeurant l'objet d'aucune conclusion et dont l'annulation est devenue définitive, sont inopérants ; Sur la légalité de la décision ministérielle :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 de ce code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ;
- Considérant, en premier lieu, que le mémoire introductif de première instance présenté par la Société des Eaux de Marseille comporte uniquement des moyens de légalité interne, tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 8 avril 2013, après expiration du délai de recours contentieux, que la Société des Eaux de Marseille a soulevé devant le tribunal un moyen de légalité externe, tiré du défaut de motivation ; que ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de ceux soulevés dans le délai de recours contentieux, était ainsi irrecevable ; que, par voie de conséquence, les moyens de légalité externe soulevés en appel, tirés du défaut de motivation de la décision ministérielle et de vices de procédure en l'absence d'étude de poste et des conditions de travail, de communication du " rapport " du médecin inspecteur du travail et d'enquête contradictoire, constituent des demandes nouvelles et doivent, par suite, être écartés comme irrecevables ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de désaccord concernant les propositions du médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, éclairé par l'avis du médecin inspecteur, et, le cas échéant au ministre saisi d'un recours hiérarchique, de prendre la décision finale, sans pouvoir se borner à annuler l'avis du médecin du travail à laquelle elle se substitue, ni enjoindre au médecin du travail de formuler de nouvelles propositions après avoir annulé celles qu'il a déjà émises ; que, par conséquent, la décision ministérielle ne saurait être entachée d'erreur de droit, et pas davantage d'erreur manifeste d'appréciation, au seul motif qu'elle se prononce sur des " notions médicales " ainsi que sur l'état d'aptitude physique du salarié, et énonce des préconisations en matière de reclassement ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en mentionnant, comme il a été dit au point 1, que M. A...était apte à un " poste similaire " dans un autre service, l'autorité administrative a suffisamment précisé la nature du poste sur lequel l'intéressé pouvait être reclassé ; qu'il n'incombait pas au ministre de rechercher si un reclassement sur un tel poste était possible compte tenu de l'organisation de l'entreprise dès lors que la circonstance qu'aucun poste similaire n'existerait ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, au motif que les préconisations de reclassement ignoreraient l'organisation de l'entreprise, ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société des Eaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Société des Eaux de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Société des Eaux de Marseille est rejetée. Article 2 : La Société des Eaux de Marseille versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société des Eaux de Marseille, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B... A.... '' '' '' '' N° 14MA00851 2 sm 66-01-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Administration du travail. Inspection du travail.