CETATEXT000030591943 J6_L_2015_05_000001402554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/19/CETATEXT000030591943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14MA02554, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02554 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY GONAND ; GONAND ; GONAND M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu I° sous le 14MA02554, la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour M. B... D..., élisant domicile..., par Me C... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306826 du 24 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du 7 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour donnant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, subsidiairement de réexaminer sa demande en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à MeC..., ce dernier s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu II° sous le 14MA02555, la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour M. B... D..., domicilié..., par Me C... ; M. D...demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1306826 du 24 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à MeC..., ce dernier s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
- Considérant que les requêtes n° 14MA02554 et n° 14MA02555, présentées pour M. D..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.D..., ressortissant de nationalité marocaine né en 1977, est entré en France le 13 août 2003 sous couvert d'un visa de type " D " portant la mention " travailleur saisonnier OMI " valable jusqu'au 29 septembre 2003 ; qu'il a été interpelé par les services de police le 11 mars 2008 et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 11 mars 2008, qui n'a pas été exécuté ; qu'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2008, confirmé par la Cour le 19 novembre 2008, a rejeté une demande de M. D...dirigée contre cet arrêté ; que M. D...ayant ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet du Gard a refusé, par arrêté du 28 juin 2011, de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. D...a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 7 mai 2013 en présentant une promesse d'embauche en qualité " d'ouvrier agricole " ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a toutefois refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par l'arrêté contesté du 7 juin 2013 ; que M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mars 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant que, par l'arrêté contesté du 7 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre au séjour M. D...et l'a obligé à quitter le territoire français aux motifs qu'il n'est pas titulaire du contrat de travail visé par les autorités compétentes en vertu de l'article 3 de l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987, que la promesse d'embauche présentée par l'intéressé concerne un emploi d'ouvrier agricole qui n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement, qu'il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires justifiant son admission au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille, que prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ne serait pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, que l'intéressé n'établit pas l'existence d'une des protections prévues par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'édiction d'une mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de droit, en estimant qu'il était possible de substituer à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le pouvoir général de régularisation du préfet, est sans influence sur la régularité du jugement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que M. D...soutient que l'auteur de l'acte était incompétent car Mme A... ne disposait pas d'une délégation pour instruire la demande d'autorisation de travail déposée par M. D... ;
- Considérant toutefois que, par l'arrêté du 7 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas refusé l'autorisation de travail sollicitée ; qu'il s'est borné à constater que M. D... n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, exigé par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; que, dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que M. D...soutient, en second lieu, que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant le titre de séjour au motif qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé, dès lors qu'il revenait au préfet d'instruire lui même la demande et de viser le contrat de travail présenté à l'appui de sa demande en application de l'article R. 5221-1 du code du travail ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; que ces stipulations et dispositions sont équivalentes en ce qu'elles imposent à l'étranger qui souhaite exercer une activité salariée en France de bénéficier d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'à ceux de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; "
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de ce département est seul compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de travail après avoir consulté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'au cas particulier, M. D...avait déposé, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 7 mai 2013, un dossier constitué de l'imprimé cerfa intitulé " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger ; contrat de travail simplifié " signé par l'employeur qui souhaitait le recruter en qualité d'ouvrier agricole sous contrat à durée indéterminée, ainsi que l'imprimé cerfa relatif au versement par l'employeur à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui il appartenait de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé, ne pouvait refuser de faire droit à sa demande au motif que ce dernier n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que cette demande d'autorisation de travail accompagnant la demande d'admission au séjour présentée le 7 mai 2013 par M. D... implique nécessairement que cette dernière tendait en particulier à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi c'est à tort que le préfet des Bouches du Rhône a opposé ce premier motif pour refuser le titre de séjour à M.D... ;
- Considérant, toutefois, que le préfet ne s'est pas seulement fondé sur l'absence de contrat de travail visé, mais également sur le motif que l'emploi d'ouvrier agricole n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; que M. D...ne conteste pas ce second motif alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée ainsi que des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'autre motif invoqué dans la décision et relatif à la situation de l'emploi et que l'article R. 5221-20 du code du travail prévoit explicitement que le préfet peut se fonder sur la situation de l'emploi dans la profession pour refuser un titre de séjour " salarié " ; que, par suite, il y lieu de neutraliser le premier motif de refus lié à l'absence d'autorisation de travail ; qu'ainsi le moyen relatif à ce motif ne peut être retenu pour annuler l'arrêté attaqué ;
- Considérant que M. D...soutient, en troisième lieu, que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seules les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain étaient applicables ;
- Considérant, toutefois, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui a explicitement relevé dans la motivation de l'arrêté que " M. D...B...n'est pas titulaire du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l'article 3 de l'Accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ", ne s'est pas fondé sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur les stipulations de l'article 3 de l'accord ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant que M. D...soutient, en dernier lieu, qu'il justifie de sa présence en France depuis 2003 de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour ; que M. D...fait valoir qu'il est entré en France le 13 août 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " saisonnier OMI " et qu'il s'y est continuellement maintenu depuis ; qu'il fait également valoir que son père, sa mère et son grand-père sont titulaires d'une carte de résident, qu'un de ses frères a acquis la nationalité française et qu'une de ses soeurs réside également en France régulièrement ;
- Considérant, toutefois, que, si le requérant justifie avoir occupé en France une activité salariée du 1er juin au 18 août 2004, du 5 janvier au 23 février 2005, puis, du 24 juin au 9 juillet 2005, du 21 juin au 3 juillet 2006, du 3 janvier au 31 janvier 2008 et, enfin, du 6 avril au 30 avril 2009, il n'apporte depuis cette date aucun document de nature à établir qu'il aurait occupé une telle activité ; qu'en outre, pour les années 2003 à 2008, il ne produit aucun autre document que ses bulletins de travail pour des périodes relativement brèves et des relevés de compte bancaire qui ne sont pas suffisamment diversifiés et corroborés par d'autres éléments, en dehors de témoignages de tiers dressés pour la cause, pour établir une présence physique sur le territoire national autre que ponctuelle sur les années en cause ; que pour l'année 2012, l'intéressé ne verse en outre au dossier que des relevés de compte et une attestation d'hébergement émanant de son père ; qu'enfin, si le requérant dispose sur le territoire national de la présence en particulier de ses parents, d'un frère, d'une soeur, d'un grand-père, tous en situation régulière, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où résident actuellement trois autres de ses frères et soeurs ; que, par suite, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M.D..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :
- Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête de M. D... tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête n° 14MA02555 de l'intéressé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ; que l'Etat n'étant pas partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de Me C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 14MA02554 présentée pour M. D...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14MA
- Article 3 : Les conclusions de Me C...présentées dans la requête n° 14MA02555 tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA02554, 14MA02555 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.