CETATEXT000030595461 J1_L_2015_05_000001300319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/05/2015, 13PA00319, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00319 10ème chambre plein contentieux C M. LUBEN DUBAULT-BIRI & ASSOCIES Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant au..., par MeC... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907007/7 du 29 novembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale pour distributions occultes mise à la charge de la SARL Entreprise Environnement et Constructions ; 2°) de prononcer la décharge de la pénalité contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration était tenue, par suite du dégrèvement en date du 19 septembre 2008 de l'amende mise à la charge de la société le 12 septembre 2006, de procéder à une nouvelle demande de désignation des bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées par l'administration, dès lors que le dégrèvement en cause était motivé par une irrégularité substantielle ayant affecté la lettre en date du 12 septembre 2006 et qu'en conséquence il ne laisse subsister aucun acte de la procédure d'imposition ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales et les stipulations des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en n'indiquant pas, dans la lettre en date du 19 novembre 2008 lui notifiant la mise à la charge de la SARL Entreprise Environnement et Constructions (SARL EEC) d'une somme de 91 675 euros au titre de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, qu'elle avait la faculté d'être assistée d'un conseil ; - l'administration devait constater l'absence ou l'insuffisance de réponse de la société, non pas à la demande de désignation mentionnée dans la proposition de rectification du 24 avril 2006 mais à celle figurant dans la réponse aux observations du contribuable du 4 août 2006, le service ayant fait le choix de renouveler la demande de désignation de bénéficiaires prévue par l'article 117 du code général des impôts ; - dès lors que cette démarche a eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de réponse de trente jours au bénéfice de la société, en motivant l'établissement de l'amende en litige par le défaut de réponse à la demande initiale de désignation du 24 avril 2006, l'administration fiscale n'a pas justifié dans sa lettre du 19 novembre 2008 du bien-fondé de l'application de la pénalité ; - la requérante se prévaut sur ce point de la doctrine administrative 4 J-1212 n°108 du 1er novembre 1995 qui prévoit que le service ne pouvait tirer argument du défaut de réponse à sa demande initiale pour considérer la société comme défaillante et l'assujettir en conséquence à la pénalité fiscale pour distributions occultes alors qu'il avait entre-temps adressé une nouvelle demande ; - en ne précisant pas dans l'avis de mise en recouvrement du 11 février 2009 adressé à la SARL EEC la nature de l'amende mise à sa charge, l'administration a entaché cet avis d'une irrégularité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - dès lors que le dégrèvement du 19 septembre 2008 n'est pas consécutif à une irrégularité de procédure mais à l'existence d'une double imposition et que le document de dégrèvement comporte sans ambiguïté les indications correspondant à la mention exigée par la jurisprudence administrative du Conseil d'Etat et visant à informer le contribuable de son intention de maintenir l'imposition, les actes de procédure ont subsisté, notamment la proposition de rectification du 24 avril 2006 qui comporte la demande de désignation des bénéficiaires ; - si l'administration a repris, dans sa lettre de confirmation des rectifications, la formule invitant la société à désigner les bénéficiaires des distributions, le procédé n'a causé aucun grief au contribuable, dès lors qu'un nouveau délai a couru et que la mise en recouvrement est intervenue postérieurement ; - l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales dès lors que les actes de procédure ont subsisté en dépit des décisions de dégrèvement ; - la possibilité d'invoquer la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est limitée au cas où le comportement de l'administration, au cours de la procédure administrative, a compromis les chances du contribuable d'obtenir gain de cause devant le juge de l'impôt ; - la lettre du 19 novembre 2008 est parfaitement motivée dès lors qu'elle a fait référence à toutes les pièces de procédure antérieures, y compris à la lettre n° 3926 en réponse aux observations du contribuable, la société ayant bénéficié d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et donc désigner les bénéficiaires des revenus distribués, aussi bien à la suite de la proposition de rectification qu'à la suite de la lettre n° 3926 ; - l'avis de mise en recouvrement du 11 février 2009 est régulier en ce qu'il fait référence à la proposition de rectification du 24 avril 2006, à la réponse aux observations du contribuable du 4 août 2006, à la notification de l'avis de la commission du 23 août 2007 ainsi qu'à la lettre de motivation du 19 novembre 2008 et qu'il ne présente de ce fait aucune ambiguïté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Entreprise Environnement et Constructions (SARL EEC), entreprise générale de bâtiment, a été, par suite de sa liquidation amiable, radiée du registre du commerce et des sociétés de Melun le 27 mai 2005 ; que, saisi par requête du directeur des services fiscaux de l'Essonne, le président du Tribunal de commerce de Melun a, par ordonnance en date du 26 octobre 2005, désigné Mme A...D...épouseB..., gérante puis liquidatrice amiable de cette société, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SARL EEC dans le cadre de la procédure de contrôle fiscal ; que, suivant avis en date du 23 novembre 2005, la SARL EEC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er août 2003 au 31 décembre 2004 ; que, par suite de ces opérations, l'administration a, le 24 avril 2006, établi une proposition de rectification portant rehaussement des cotisations d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de cette proposition de rectification, l'administration a fait application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts et demandé la désignation du ou des bénéficiaires de sommes considérées comme des revenus distribués ; que le 19 novembre 2008, l'administration a procédé à l'envoi d'une lettre notifiant à MmeD..., ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL EEC, la mise à la charge de cette société d'une somme de 91 675 euros au titre de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; que MmeD..., agissant ès qualité de tiers solidairement responsable de la SARL Entreprise Environnement et Constructions, relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale pour distributions occultes mise à la charge de la SARL Entreprise Environnement et Constructions et au sursis de paiement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales applicable aux sanctions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2001 : " Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutient que l'administration était tenue, dès lors que le 19 septembre 2008 elle a prononcé le dégrèvement de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts initialement notifiée aux termes d'une lettre en date du 12 septembre 2006, de procéder à une nouvelle demande de désignation des bénéficiaires des sommes considérées comme distribuées ;
- Considérant que l'administration, motif pris de ce que la lettre en date du 12 septembre 2006 notifiant à MmeD..., ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL EEC, la mise à la charge de cette société de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts ne comportait pas la mention du délai de trente jours ouvert au contribuable pour présenter ses observations, a prononcé le dégrèvement le 19 septembre 2008 de l'amende en cause et simultanément informé le contribuable de son intention de maintenir l'application de ladite amende ; que cette information, comportant la mention que la procédure serait prochainement reprise par l'envoi d'une nouvelle lettre d'application de cette amende, était suffisante et n'exigeait donc pas une nouvelle notification de rectification comportant la demande de désignation des bénéficiaires des sommes considérées comme distribuées ; que, dans ces conditions, l'administration a régulièrement pu notifier une nouvelle fois, le 19 novembre 2008, à MmeD..., ès qualité, la mise à la charge de l'amende en litige en l'informant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations, sans procéder à une nouvelle demande de désignation des bénéficiaires des sommes considérées comme distribuées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : " La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre " ;
- Considérant que Mme D...soutient que la notification de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts est irrégulière, dès lors que, contrairement aux dispositions précitées de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, elle ne mentionne pas la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que cependant Mme D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales qui ne concernent que la notification de la proposition de rectification, dès lors que les dispositions précitées des articles 117 et 1759 du code général des impôts et l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ne faisaient pas obligation à l'administration d'informer la contribuable qu'elle envisageait de lui infliger l'amende en litige en ayant recours à une notification de rectification ; que l'instruction référencée 13 L-1321 du 1er juillet 2002 ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue par le présent arrêt ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; et qu'aux termes du paragraphe 3 du même article 6 : " Tout accusé a droit notamment à : (...) c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) " ;
- Considérant que Mme D...soutient que l'administration fiscale a méconnu les stipulations des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en n'indiquant pas, dans la lettre en date du 19 novembre 2008 lui notifiant la mise à la charge de la SARL EEC de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, qu'elle avait la faculté d'être assistée d'un conseil ;
- Considérant que l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts est au nombre des sanctions administratives constituant des " accusations en matière pénale " au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne résulte ni des dispositions applicables à l'établissement de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, ni des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense que l'administration est tenue de mentionner la possibilité pour la personne à laquelle il est envisagé d'infliger l'amende de se faire assister d'un conseil de son choix ; que le seul fait de ne pas avoir mentionné cette faculté n'a pas compromis les chances de la requérante d'obtenir gain de cause, avec l'assistance d'un défenseur, devant le juge ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie d'équité énoncée par le paragraphe 1 et le c du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la requérante fait valoir que l'administration n'a pas établi le bien-fondé de l'amende en litige en se fondant, dans sa lettre du 19 novembre 2008, sur le défaut de réponse à la demande initiale de désignation des bénéficiaires des revenus distribués en date du 24 avril 2006 et non sur l'absence ou l'insuffisance de réponse de la société à la nouvelle demande de désignation de ces bénéficiaires figurant dans la réponse aux observations du contribuable du 4 août 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans sa lettre précitée du 19 novembre 2008, l'administration fiscale, après avoir rappelé que la contribuable n'avait pas répondu à la demande de désignation du 24 avril 2006, a expressément mentionné sa réponse, en date du 4 août suivant, aux observations du contribuable ; qu'elle a ensuite indiqué que " n'ayant pas désigné les bénéficiaires des sommes désinvesties, la pénalité fiscale égale à 100 % des sommes distribuées, conformément aux dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, sera mise en recouvrement, soit une amende de 91 675 euros " ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant relevé le défaut de réponse à la seconde demande du 4 août 2006 ; qu'elle a, par suite, établi le bien-fondé de l'amende en litige au sens des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts ; que la requérante ne peut, pour les mêmes motifs, davantage se prévaloir de la documentation administrative de base 4 J-1212 n° 108 du 1er novembre 1995 selon laquelle, dès lors qu'il prend l'initiative d'adresser une nouvelle demande à la société ou même une demande complémentaire, il appartient au service d'en tirer toutes les conséquences et celui-ci ne peut tirer argument du défaut de réponse à sa demande initiale pour considérer la société comme défaillante ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 11 février 2009 mentionne expressément la proposition de rectification du 24 avril 2006, la réponse aux observations du contribuable du 4 août 2006, la notification de l'avis de la commission du 23 août 2007 ainsi que la lettre de motivation du 19 novembre 2008, laquelle, ainsi que cela a été dit au point 10, relève le défaut de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués et la pénalité fiscale égale à 100 % des sommes distribuées qui en résulte conformément aux dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement serait irrégulier faute de préciser la nature de l'amende mise à la charge de la SARL EEC ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge de la pénalité litigieuse ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D...d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris-centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 14 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 mai
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, I. LUBEN Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00319 19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.