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13PA01329

CETATEXT000030595462 J1_L_2015_05_000001301329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595462.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/05/2015, 13PA01329, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01329 10ème chambre plein contentieux C M. LUBEN SCP KRAMER LEVIN NAFTALIS FRANKEL M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115207/2-3 du 15 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 990 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de ce que la discordance de recettes de 62 972 euros au titre de l'année 2002 n'était pas établie ; - la procédure d'imposition est irrégulière pour méconnaissance des dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales car, d'une part, les dates de l'exercice des droits de communication n'ont pas été indiquées par le service, d'autre part, le service ne l'a pas informé, dans le corps des propositions de rectifications, de la réalisation des droits de communication auprès de ses établissements financiers à fin de récupérer l'intégralité de ses relevés bancaires au titre des années 2002 à 2004 ; - s'agissant du bien fondé des impositions et des bénéfices non commerciaux de l'année 2002, la discordance de recettes de 62 972 euros n'est pas établie, étant souligné que l'administration a procédé à un renversement indu de la charge de la preuve ; - par voie de conséquence, les rectifications proposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2002 ne sont également pas fondées ; - le bénéfice imposable au titre des années 2003 et 2004 aurait dû être déterminé conformément aux dispositions de l'article

  1. 1 quater du code général des impôts ; - il doit être déchargé des pénalités pour manquement délibéré car l'administration ne prouve pas le manquement délibéré ; - à titre subsidiaire, il est fondé à demander de l'intimé le dégrèvement d'une somme de 11 310 euros, compte tenu que la proposition de rectifications du 18 septembre 2006 fait apparaître des erreurs s'élevant au total à cette somme s'agissant des pénalités au titre des années 2003 et 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, que le manquement délibéré est établi par le fait que le requérant ne pouvait ignorer que les sommes versées en contrepartie de ses activités étaient imposables et que ses déclarations de revenus ne faisaient pas état de l'ensemble des recettes réalisées, que s'agissant des prétendues erreurs de calcul sur les majorations au titre des années 2003 et 2004, l'argument du requérant n'a pas lieu d'être car les montants figurant dans la proposition de rectifications du 18 septembre 2006 étaient indicatifs et ne concernaient que les bénéfices non commerciaux, les seules conséquences financières valables étant celles portées à la connaissance du requérant par une lettre du 19 juin 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.D... ;
  2. Considérant que M. D...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'auteur réalisateur pour les années 2002 à 2004 ainsi que d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les mêmes années ; qu'à la suite de ces contrôles, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement en date du 15 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que la discordance de recettes de 62 972 euros au titre de l'année 2002 n'était pas établie, les premiers juges ont répondu : " Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que le service aurait dû, pour déterminer le montant des recettes non déclarées au titre de l'année 2002, rapprocher les produits prétendument versés et les sommes effectivement encaissées, comme il l'a fait pour les années 2003 et 2004, M. D...ne conteste pas utilement la méthode retenue par le service de comparer le montant détaillé de la comptabilisation des recettes et les montants perçus tels qu'ils résultent des informations obtenues par le service dans le cadre de son droit de communication ; qu'en outre, si le requérant soutient que les rémunérations perçues de la société Europa Corp ont été comptabilisées deux fois, en raison de la prise en compte erronée par le service de comptes de trésorerie, il ne l'établit pas par les pièces produites au dossier ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le service a retenu le montant de 62 972 euros pour les recettes non déclarées " ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si M. D...se prévaut du fait que le service n'aurait pas indiqué les différentes dates correspondant à l'exercice du droit de communication auprès de tiers, les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales imposent seulement que l'administration informe le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectifications ; que l'argumentation du requérant sur la communication de documents administratifs dans le cadre de la loi du n° 78-753 du 17 juillet 1978 est, en tout état de cause, inopérante dans le présent litige ; que ce premier moyen doit donc être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que le vérificateur aurait fondé les redressements sur des relevés bancaires dont il aurait obtenu communication, sans l'avoir expressément indiqué dans les propositions de rectifications ;
  7. Considérant, toutefois, que, d'une part, la proposition de rectification du 16 décembre 2005 consécutive à la vérification de comptabilité pour l'année 2002 s'est fondée, s'agissant des bénéfices non commerciaux, sur la discordance constatée entre les recettes comptabilisées et les recettes telles que déterminées à l'issue de l'exercice d'un droit de communication expressément mentionné, auprès de six sociétés nommément désignées ; que les autres redressements n'ont pas été fixés à la suite de l'exercice d'un droit de communication ; que la proposition de rectification du 21 décembre 2005 consécutive à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant pour l'année 2002, s'agissant des bénéfices non commerciaux, renvoie à la proposition de rectification du 16 décembre précédent, dont une copie est jointe en annexe et, s'agissant des traitements et salaires, mentionne que les bulletins de paie ont été obtenus auprès de la société Europa Corp dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que les redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers sont consécutifs à la vérification de comptabilité de la Sarl Oz Production dont M. D...est le gérant ; que, dans ces conditions, le requérant a régulièrement été informé de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers ayant servi à fonder certains des redressements litigieux ; que la circonstance que, dans la réponse du contribuable du 27 février 2007, le service fasse part du droit de communication qu'il a exercé auprès d'établissements bancaires, en réponse à l'observation du contribuable sur l'incohérence entre les rehaussements proposés et les montants apparaissant sur ses crédits bancaires, pour maladroite qu'elle soit, est sans incidence sur la nature et l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont effectivement servi à fonder les rectifications proposées au titre de l'année 2002, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; qu'au surplus, si le service est tenu d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus ayant servi à établir les rehaussements proposés, antérieurement à la mise en recouvrement des impositions, il peut le faire au stade de la réponse aux observations du contribuable ;
  8. Considérant que, d'autre part, si la proposition de rectification du 18 septembre 2006 consécutive à la vérification de comptabilité au titre des années 2003 et 2004 ne comporte pas la mention de l'exercice du droit de communication effectué par le service auprès des établissements bancaires où M. D...avait ses comptes, il résulte de l'instruction qu'il a lui-même présenté ses relevés bancaires au vérificateur antérieurement au 7 novembre 2005, dans le cadre de la procédure de contrôle, et qu'il a fait parvenir au service, ainsi qu'il ressort de l'accusé de production du 20 octobre 2005, ses relevés bancaires de trois comptes, dont le n° 50133 Y 09 ouvert au Crédit Lyonnais, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation personnelle au titre des années 2002 à 2004 ; qu'ainsi, les relevés de compte bancaire n'ont pas été obtenus auprès de tiers mais du requérant, qui ne pouvait ignorer les avoir présentés ou transmis au service ; que, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que le service se serait fondé sur d'autres relevés pour établir les impositions litigieuses au titre des années 2003 et 2004 ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ce second moyen doit également être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  10. Considérant, en premier lieu, que le vérificateur, dans la proposition de rectifications du 16 décembre 2005, a comparé le montant détaillé de la comptabilisation des recettes et les montants perçus tels qu'ils résultent des informations obtenues par le service dans le cadre de son droit de communication pour en déduire une discordance de recettes non déclarées s'élevant à la somme de 62 972 euros ; que le vérificateur a ensuite, dans un second temps, estimé, dans la réponse aux observations du contribuable du 27 février 2007, que M. D...n'apportait pas de justificatifs suffisants de nature à expliquer cette discordance et a maintenu, en conséquence, les rectifications envisagées ; que ce faisant, la charge de la preuve, qui incombait effectivement à l'administration s'agissant d'une procédure de redressement contradictoire et d'un refus des redressements par le contribuable, n'a pas été mise indûment à la charge de M. D...contrairement à ce qu'il soutient ; que, d'une part, le requérant, en se bornant à soutenir que le service aurait dû, pour déterminer le montant des recettes non déclarées au titre de l'année 2002, rapprocher les produits prétendument versés et les sommes effectivement encaissées, comme il l'a fait pour les années 2003 et 2004, ne conteste pas utilement la méthode retenue par le service ; qu'en outre, si le requérant soutient que les rémunérations perçues de la société Europa Corp ont été comptabilisées deux fois, en raison de la prise en compte erronée par le service de comptes de trésorerie, il ne l'établit pas par les pièces produites au dossier ; que, comme le souligne le ministre de l'économie et des finances, il résulte au contraire de l'instruction, et notamment des relevés bancaires produits par le requérant lui-même, que l'ensemble des sommes versées au titre des droits d'exploitation par la société Europa Corp obtenues par le service au titre de l'exercice de son droit de communication ont ensuite été reçues sur les comptes bancaires du requérant, pour un montant total " net à payer " de 231 340,18 euros, alors que le montant total " net imposable " s'élève à 242 615,28 euros, étant précisé que la proposition de rectification n'avait retenu que le montant de 242 597 euros ; qu'enfin, M.D..., qui n'a d'ailleurs pas répliqué au mémoire en défense, n'établit ni même allègue que les calculs des sommes susvisées seraient entachés d'erreur ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le service a retenu le montant de 62 972 euros pour les recettes non déclarées tant au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 2002 que de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la même année ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 84 A dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions prévues par l'article 100 bis sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail (...) " ; et qu'aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts : " I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique (...) peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique (...) L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée (...) " ;
  12. Considérant que le requérant soutient que le produit de ses activités non salariées devait être imposé sur le fondement du 1 quater de l 'article 93 du code général des impôts, sans perdre leur qualification de bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que seules les sommes versées par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) qu'elle a intégralement déclarées constituent des droits d'auteur imposables en principe sur le fondement du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts précité ; que ce moyen doit donc être écarté pour les sommes versées par d'autres organismes que la SACD ; que, s'agissant des sommes versées par la SACD, d'une part, comme l'ont indiqué les premiers juges, l'option prévue pour l'application de l'article 100 bis du code général des impôts n'est pas incompatible avec celle de l'article 93 quater 1 du même code ; que, dès lors, l'option exercée par le requérant pour l'application de l'article 100 bis du code général des impôts ne le soustrait pas à celle de l'article 93 quater 1 du même code ; que, d'autre part, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, le fait que le requérant ait déclaré ces sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux comme indiqué par le tribunal, en 2003 et 2004 ne saurait, en tout état de cause, lui être opposable, les droits d'auteur versés par la SACD relevant du régime spécial d'imposition prévu par les dispositions du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts ; que, par suite, le requérant est seulement fondé à demander une réduction de sa base imposable au titre des bénéfices non commerciaux des années 2003 et 2004 tenant compte de l'application du régime d'imposition du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, sans perdre leur qualification de bénéfices non commerciaux pour les sommes versées par la SACD et, par voie de conséquence, une décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2004 résultant de cette réduction de la base d'imposition ; En ce qui concerne les pénalités restant en litige :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1 (...) Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  14. Considérant que l'administration a appliqué des pénalités de mauvaise foi à M. D...à ses bénéfices non commerciaux des années 2002 à 2004 et à ses traitements et salaires de la seule année 2002 ; que, s'agissant de ces derniers, le service, outre l'importance des montants en cause, qui représentaient 41 % du total, a relevé le fait que ce dernier ne pouvait ignorer la perception des sommes litigieuses, dans la mesure où le montant et la périodicité des versements des rémunérations figuraient dans le contrat signé avec la société Europa Corp le 21 août 2001, qui a établi des bulletins de salaire et effectué les virements correspondant sur son compte ; qu'en retenant ces circonstances, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du requérant en ce qui concerne les traitements et salaires de l'année 2002 ; que, s'agissant des bénéfices non commerciaux des années 2002 à 2004, l'administration a relevé, outre l'importance des minorations de recettes en cause, qui représentaient 62 972 euros au titre de l'année 2002, 57 620 euros au titre de l'année 2003 et 135 167 euros au titre de l'année 2004, soit respectivement 22 %, 12 et 20 % du total, le fait que ce dernier ne pouvait ignorer la perception des sommes litigieuses, dans la mesure où les sociétés concernées les lui versaient par virement ou chèque et lui adressaient régulièrement des décomptes détaillés des sommes dues précisant le montant imposable ; qu'en retenant ces circonstances, réitérées sur plusieurs années, l'administration doit également être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du requérant en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux des années 2002 à 2004 ;
  15. Considérant, en second lieu, que M. D...demande à titre subsidiaire une réduction des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2004 d'un montant total de 11 310 euros en invoquant des erreurs de calcul ; que, toutefois, le requérant se borne à faire état, pour fonder son argumentation, sur les majorations figurant à titre indicatif dans la proposition de rectification du 18 septembre 2006 faisant suite à la vérification de comptabilité alors même que cette proposition indique expressément que le montant des pénalités mentionnées à titre indicatif résulte des redressements notifiés à l'exclusion des pénalités susceptibles d'être rappelées à l'issue de l'ESFP et que la proposition de rectification du 19 septembre 2006 faisant suite à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle mentionne bien des montants respectifs de 10 036 euros et de 24 448 euros, étant d'ailleurs précisé, comme le souligne le mémoire en défense, que les majorations ont finalement été arrêtées aux sommes respectives de 7 691 euros pour 2003 et 13 952 euros pour 2004, portées à la connaissance du requérant par courrier du 19 juin 2008 ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2004 résultant d'un calcul de la base d'imposition de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2003 et 2004 versés par la SACD sur le fondement des dispositions de l'article 93.1 du code général des impôts et non de celles de l'article 93.1 quater du même code ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. D...au titre des années 2003 à 2004 est réduite d'une somme correspondant à la prise en compte de l'application du régime d'imposition du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts pour les bénéfices non commerciaux versés par la SACD. Article 2 : M. D...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 en conséquence de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 1115207/2-3 du Tribunal administratif de Paris du 15 février 2013 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 14 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 mai
  18. Le rapporteur, D. PAGES Le président, I. LUBEN Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA01329 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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