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13PA02091

CETATEXT000030595465 J1_L_2015_05_000001302091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595465.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/05/2015, 13PA02091, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02091 10ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2013, présentés par Mme C...B..., demeurant ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203228/5-1 du 4 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la rétablir dans ses droits ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense après la clôture de l'instruction ; - la procédure disciplinaire est irrégulière car les personnes dont elle a demandé l'audition par le conseil de discipline n'ont pas été convoquées, notamment MlleA..., car elle n'a pas pu avoir précisément connaissance des éléments du dossier, car le dossier complet n'a pas été transmis en temps utile aux membres du conseil de discipline, et car elle n'a pas été invitée à prendre la parole devant le conseil de discipline ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - au surplus, ces faits avaient déjà été sanctionnés par un blâme ; il y a donc violation de la règle non bis in idem ; - au surplus, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans le choix de la sanction ; - elle a été victime d'un harcèlement moral ; - la décision attaquée est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 novembre 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la communication du mémoire en défense valant réouverture automatique de l'instruction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par Mme B...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., adjoint administratif de 2ème classe du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, alors affectée à la délégation aux affaires internationales du ministère de l'intérieur, a fait l'objet successivement de deux arrêtés du ministre de l'intérieur, un premier arrêté du 18 avril 2011 lui infligeant un blâme, puis un second arrêté en date du 17 janvier 2012 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office ; que, par un arrêté du 14 février 2012 pris pour l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2012, Mme B... a été mutée de la délégation aux affaires internationales du ministère de l'intérieur à la préfecture des Hauts-de-Seine ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des deux arrêtés susvisés, outre une demande indemnitaire ; que, par un jugement du 4 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 étaient devenues sans objet dans la mesure où cet arrêté avait été annulé, pour vice de procédure, par un précédent jugement, a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 ainsi que la demande indemnitaire ; que Mme B...relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si Mme B...se prévaut du fait que le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense le 21 décembre 2012 après la clôture de l'instruction, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une ordonnance du 8 janvier 2013 a prononcé la réouverture d'instruction ; qu'ainsi, à supposer que la requérante ait entendu invoquer l'irrégularité du jugement attaqué, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " (...) / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a pas souhaité exercer son droit à la communication de son dossier individuel dans le cadre de la procédure disciplinaire litigieuse, la consultation du 15 mars 2011 qu'elle invoque étant antérieure à ladite procédure ; que, dès lors, et si tant est qu'elle puisse être regardée comme ayant soulevé ce moyen, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le dossier administratif dont la communication lui a été proposée était incomplet ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ou principe général du droit, que l'administration soit dans l'obligation de procéder à la convocation des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a demandé, par un courrier du 2 janvier 2012, que le dossier transmis aux membres de la commission paritaire appelée à siéger en conseil de discipline soit complété par deux rapports administratifs et trois courriers, adressés par elle à son administration, évoquant l'absence d'entretien entre l'intéressée et ses supérieurs hiérarchiques en dépit de ses demandes à cet effet ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces documents ont été transmis par courriel aux membres de la commission paritaire le 6 janvier 2012, alors que le conseil de discipline s'est tenu le 10 janvier suivant ; qu'ainsi, le délai de huit jours prescrit par l'article 39 précité du décret du 28 mai 1982 n'a pas été respecté ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ; que , toutefois, il est constant qu'un dossier comportant l'ensemble des éléments d'information nécessaires avait bien été communiqué en temps utile aux membres du conseil de discipline ; que, dès lors, et eu égard au contenu des documents transmis tardivement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice ayant affecté la procédure disciplinaire ait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il ait privé l'intéressée d'une garantie ; que, par suite, un tel vice n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entacher la légalité de l'arrêté attaqué, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante se prévaut du fait qu'elle n'a pas été invitée à prendre la parole devant le conseil de discipline, il ressort du procès verbal de la réunion du conseil de discipline que Mme B...a été invitée par la présidente à présenter d'ultimes observations avant que ne commence le délibéré et qu'elle a laissé la parole à son défenseur ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que la requérante soutient " qu'avant signification d'une observation écrite ou d'un avertissement écrit, le hiérarchique qui demande la sanction aura un entretien avec le salarié " ; que ce moyen doit être regardé eu égard à sa formulation comme dirigé contre le blâme susvisé et doit donc être écarté comme inopérant, remarque étant faite que le déplacement d'office litigieux a été édicté après qu'a été suivi l'ensemble de la procédure disciplinaire prévue pour une sanction de cette nature et notamment par la saisine du conseil de discipline ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté faute d'être assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la légalité interne :
  10. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur le fait que " le comportement excessif et opposant adopté par Mme B...perturbe le fonctionnement du service " et, d'autre part, sur le fait que " malgré les nombreuses observations de sa hiérarchie, l'intéressée n'a pas modifié sa manière de servir " ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B...a eu à de nombreuses reprises un comportement quérulent, allant jusqu'à des menaces et des insultes, tant vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques que de ses collègues, d'autre part, que plusieurs des rapports versés au dossier attestent du refus répété par Mme B...de s'acquitter de certaines des tâches qui lui sont confiées ; que ces faits sont matériellement exacts et de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que Mme B...n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir d'un harcèlement moral faute pour elle de verser au dossier des éléments permettant de présumer qu'elle aurait été victime d'un tel harcèlement ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que les faits constitutifs de faute disciplinaire dont s'est prévalu l'administration pour prendre à l'encontre de la requérante la sanction disciplinaire du déplacement d'office ne sont pas les mêmes que ceux ayant donné lieu au blâme du 18 avril 2011, du reste annulé pour vice de procédure comme il a été dit ci-dessus ; qu'à supposer que Mme B...ait entendu invoquer la violation de la règle non bis in idem, ce moyen ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la requérante ne serait pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la sanction disciplinaire litigieuse serait justifiée en partie par ce blâme ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office (...) " ; qu'au regard de la nature et de la gravité des fautes commises par MmeB..., la sanction de déplacement d'office, qui est une sanction du deuxième groupe, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 mai
  16. Le rapporteur, D. PAGES Le président, I. LUBEN Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02091 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

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