← France

13PA03460

CETATEXT000030595467 J1_L_2015_05_000001303460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595467.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/05/2015, 13PA03460, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03460 10ème chambre plein contentieux C M. LUBEN PITON M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202047/14 du 1er juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mai 2011 par laquelle le directeur de la gendarmerie nationale a rejeté son recours préalable, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 73 000 euros en réparation de ses préjudices, et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 73 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le harcèlement moral qu'il a subi n'était pas établi ; qu'en effet, il a subi de 2003 à 2009 des décisions et des comportements excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et constitutifs de harcèlement moral, en particulier sa destitution de place de chef de groupe, causée en fait par son refus de clore une procédure irrégulière ; - ce harcèlement moral lui a causé, d'une part, un préjudice moral, dont il est fondé à demander l'allocation d'une somme de 25 000 euros à titre de réparation, d'autre part, un préjudice de carrière, eu égard à la perte de chances sérieuse d'avancement, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, dont il est fondé à demander l'allocation d'une somme de 48 000 euros à titre de réparation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2014, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il est bien compétent pour présenter un mémoire au nom de l'Etat ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2015, présenté pour M. B...et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., adjudant-chef, admis à la retraite le 28 mai 2011, précédemment en fonctions au sein de la région de gendarmerie d'Ile-de-France, a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices que lui aurait causés la gestion anormale de sa carrière résultant d'agissements de l'administration qu'il regarde comme constitutifs de harcèlement moral ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 1er juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mai 2011 par laquelle le directeur de la gendarmerie nationale a rejeté son recours préalable, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 73 000 euros en réparation de ses préjudices ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés " ;
  3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  4. Considérant que M. B...soutient avoir été victime, de la part de sa hiérarchie, d'agissements de harcèlement moral pour n'avoir pas voulu endosser la responsabilité de procédures irrégulières alors qu'il était agent de police judiciaire et d'avoir ainsi fait l'objet d'évaluations défavorables et d'un blocage dans la progression de sa carrière ; que, toutefois, M.B..., auquel il appartient de produire les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, n' a versé devant le tribunal, au soutien de ses conclusions, aucun élément de nature à permettre au juge de se prononcer sur le bien fondé de ses affirmations ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ses conclusions tendant à obtenir réparation du comportement fautif que l'administration aurait eu à son égard du fait des agissements qu'il invoque ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans le cadre de la présente requête d'appel, le requérant ne produit toujours pas de justificatifs d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que, dès lors, les agissements allégués de harcèlement n'étant pas établis, les conclusions indemnitaires de M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 mai
  6. Le rapporteur, D. PAGES Le président, I. LUBEN Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03460 36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.