CETATEXT000030595469 J3_L_2015_05_000001203054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595469.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 12BX03054, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03054 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO LE PRADO Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 décembre 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2012, présentés pour le centre hospitalier de Châteauroux, dont le siège est situé 216 avenue de Verdun à Châteauroux
(36019), pris en la personne de son directeur en exercice, par MeB... ; Le centre hospitalier de Châteauroux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200408 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a retenu sa responsabilité et l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de seize mille cent quarante cinq euros et soixante neuf centimes (16 145,69 euros) en remboursement de ses débours ; 2°) de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifiée, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de financement de la sécurité sociale pour 2007, et notamment son article 25 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Châteauroux ;
- Considérant que MmeA..., qui exerçait le métier de chauffeur de poids lourds, a été victime, le 30 juin 2009, d'une chute en descendant la marche de son camion, qui a occasionné une lésion du poignet droit ; qu'elle a été admise, le lendemain, au service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux où a été diagnostiqué, après la réalisation d'une radiographie, un traumatisme du poignet droit, traité par anti-inflammatoires ; que les douleurs persistant, Mme A...a fait réaliser à la clinique Saint-François à Châteauroux une échographie le 27 août 2009 avec radiographie de contrôle révélant une fracture médiane et transversale du scaphoïde carpien droit, traitée à la clinique par une technique de greffe spongieuse et de pose de vis le 5 octobre 2009 puis, en l'absence de consolidation, une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une greffe vascularisée a été réalisée à la polyclinique des Longues Allées de Saint-Jean-de-Braye ; que Mme A...a déposé auprès du tribunal administratif de Limoges une requête en indemnisation à l'encontre du centre hospitalier de Châteauroux ; que, par un jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné une expertise, puis, par jugement du 1er décembre 2011, il a reconnu que la prise en charge défaillante par le service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux le 1er juillet 2009 constituait une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier et a fixé à 30 % la perte de chance d'une guérison sans séquelles imputable à la faute de cet établissement et a condamné le centre hospitalier de Châteauroux à verser la somme de 1 800 euros à Mme A...et la somme de 11 080,40 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ; que, le 9 mars 2012, Mme A... a saisi le tribunal administratif d'une nouvelle demande en indemnisation en faisant état de sa consolidation ; que, par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble des demandes de Mme A...et a condamné le centre hospitalier de Châteauroux à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 16 145,69 euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme complémentaire de 17 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que le centre hospitalier de Châteauroux relève appel de ce jugement ; que, dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui rembourser la somme de 53 051,28 euros, compte tenu de ce qui lui a déjà été versé au titre de ses débours, ainsi que la somme de 57 euros au titre du complément de l'indemnité forfaitaire en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il est constant par ailleurs que Mme A...est décédée le 4 mars 2013 et qu'aucun héritier n'a repris l'instance ; Sur les droits de la caisse :
- Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 5 juillet 1985, qui est relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage, dans sa rédaction issue du IV de l'article 25 de la loi susvisée du 21 décembre 2006 : " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice " ; que ces dispositions s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en application de ces dispositions, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre exerce sur les réparations dues au titre du préjudice subi par Mme A...le recours subrogatoire prévu à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de cet article ; que, compte tenu de la perte de chance déjà fixée, pour chacun de ces postes, l'indemnité à la charge du centre hospitalier de Châteauroux est égale à 30 % du dommage ; En ce qui concerne les dépenses de santé :
- Considérant que le centre hospitalier de Châteauroux soutient que les dépenses dont la caisse a fait état dans l'instance initiée par Mme A...le 9 mars 2012 étaient toutes, à trois exceptions près, antérieures au jugement définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée du tribunal administratif en date du 1er décembre 2011 et que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ne pouvait plus fonder une demande sur la même cause ;
- Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a présenté en première instance et en appel, au titre des dépenses de santé et des frais liés au handicap, des frais d'hospitalisation à la clinique Saint-François et à la clinique Les Longues Allées du 5 au 8 octobre 2009 et du 25 au 28 avril 2011, ainsi que des actes de biologie en date du 5 octobre 2009 qui ont déjà été pris en compte dans le jugement du tribunal du 1er décembre 2011 devenu définitif, et doivent en conséquence être écartés ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le centre hospitalier de Châteauroux a déjà été condamné, par le jugement du 1er décembre 2011, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre des sommes correspondant à des frais provisoires au titre des dépenses de santé, il résulte cependant du rapprochement des relevés des débours présentés devant le tribunal et devant la cour que les sommes de 1 071,08 euros au titre des frais médicaux, de 39,50 euros au titre des soins infirmiers, de 45 euros au titre des frais pharmaceutiques, de 273,36 euros au titre des frais de massages, de 79,56 euros au titre de frais d'appareillage et la somme de 1 346,58 euros au titre des frais de transport, soit une somme globale de 2 855,08 euros n'avaient pas fait l'objet d'une demande de remboursement à la date du jugement du 1er décembre 2011 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que les débours supplémentaires de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, au titre des dépenses de santé en lien avec les dommages résultant de la faute du centre hospitalier, s'élevaient à 2 855,08 euros et que, compte tenu de la perte de chance fixée à 30 %, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre devait se voir allouer la somme de 856,52 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de précision concernant les " frais futurs " pour un montant de 309, 88 euros ; que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à ce titre doit dès lors être rejetée ; En ce qui concerne les pertes de revenus : S'agissant des indemnités journalières :
- Considérant que si le centre hospitalier de Châteauroux a déjà été condamné, par jugement du 1er décembre 2011, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre 30% du montant d'indemnités journalières de 26 535,42 euros versées au cours de la période du 5 octobre 2009 au 15 juin 2011, la caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir exposé, au titre des pertes de revenus de MmeA..., une somme globale de 41 661,08 euros correspondant aux indemnités journalières versées entre le 15 juin 2011 et le 1er juin 2012 ; que compte tenu de la somme au versement de laquelle le centre hospitalier a été condamné à ce titre par le jugement du 1er décembre 2011, c'est à juste titre que le tribunal a retenu dans le jugement attaqué des pertes de revenus à hauteur de la différence, soit 15 152,66 euros ; que la perte de chance ayant été fixée à 30 %, il y a lieu dès lors, à ce titre, d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 4 545,80 euros ; S'agissant de la rente accident du travail :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a versé à Mme A...une rente d'accident du travail correspondant à une indemnité temporaire d'inaptitude à la suite de son licenciement pour inaptitude au titre de l'accident du travail dont l'objet est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressée dans sa vie professionnelle du fait du handicap ; qu'elle a continué à verser cette rente jusqu'au décès de MmeA... ; qu'en appel, elle fait état d'arrérages échus de rente du 13 juin 2012 au 15 avril 2013 pour un montant de 6 793 euros ; que la perte de chance ayant été fixée à 30 %, il y a lieu dès lors, à ce titre, d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2 038 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, qu'il convient de fixer à 7 440 euros le montant total de l'indemnité due par le centre hospitalier de Châteauroux à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande la condamnation du centre hospitalier à verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale à son montant revalorisé ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; 13.Considérant que, par son jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Limoges a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 17 euros demandée par la caisse en référence à l'arrêté du 29 novembre 2011 alors en vigueur eu égard au montant des indemnités dues à ces caisses ; que si le plafond a été réévalué par la suite, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée par le tribunal dès lors que ses conclusions tendant à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées sont rejetées par le présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de cet article d'aucune des parties ; DECIDE Article 1er : La somme de 16 145,69 euros que le centre hospitalier de Châteauroux a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre en remboursement de ses débours est ramenée à 7 440 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Châteauroux est rejeté, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre. '' '' '' '' 2 No 12BX03054 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.