CETATEXT000030595471 J3_L_2015_05_000001300324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595471.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 13BX00324, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00324 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. JOECKLÉ SCP BELOT CREGUT HAMEROUX M. Olivier GOSSELIN M. BENTOLILA Vu la décision du 12 décembre 2012, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 13BX00324, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 10BX01379-10BX01461 du 3 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0700756 du 25 mars 2010 du tribunal administratif de Saint Denis et rejeté la demande présentée par M.B..., et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu I°), sous le n° 10BX01379, la requête enregistrée par télécopie le 10 juin 2010 et régularisée par courrier le 16 juin suivant, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Scp Belot Crégut Hameroux ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700756 du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 25 mars 2010 en ce qu'il a limité à 13 905 euros la somme due par la commune de Saint-Leu et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion en réparation des préjudices résultant d'un sinistre survenu le 4 octobre 2005 ; 2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Leu et le SDIS de La Réunion à lui verser la somme globale de 48 133 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007 ; 3°) de mettre à la charge solidaire la commune de Saint-Leu et du SDIS de La Réunion la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), sous le n° 10BX01461, la requête enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, dont le siège est 122 RUE Jules Aubert à Saint-Denis
(97400), par Me A... ; Le SDIS de La Réunion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700756 du 25 mars 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis qui l'a condamné, solidairement avec la commune de Saint-Leu, à payer à M. B...la somme de 13 905 euros en réparation des préjudices résultant d'un sinistre survenu le 4 octobre 2005 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que le 4 octobre 2005, vers 13 heures, un incendie s'est déclaré dans la commune de Saint-Leu, près de la route départementale n° 11, non loin d'un secteur habité proche de la mer, puis s'est déplacé en amont en direction du sud-est, atteignant assez vite un secteur de la commune où se trouvaient des parcelles cultivées ; que, par la requête n° 10BX01379, M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 25 mars 2010 en ce qu'il a limité à 13 905 euros la somme due par la commune de Saint-Leu et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion en réparation des dommages causés par ce sinistre à des parcelles cultivées ; que, par la requête n° 10BX01461, le SDIS de la Réunion relève appel du même jugement, en qu'il l'a condamné, solidairement avec la commune de Saint-Leu, à payer à M. B...la somme de 13 905 euros en réparation des préjudices résultant de ce sinistre ; que, dans chacune de ces deux instances, la commune de Saint-Leu forme appel incident à l'encontre du jugement attaqué en ce qu'il l'a tenu solidairement responsable, avec le SDIS de la Réunion, des conséquences dommageables résultant de l'incendie, en demandant, à titre subsidiaire, de condamner le SDIS de la Réunion à la garantir intégralement des condamnations encourues ; que par une décision du 12 décembre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt du 3 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant annulé ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis et rejeté la demande présentée par M. B...et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même cour ;
- Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel de M. B...par la commune de Saint-Leu et le SDIS de la Réunion :
- Considérant que M. B...a demandé aux premiers juges de condamner solidairement la commune de Saint-Leu et le SDIS de La Réunion à lui verser la somme de 33 135 euros ; qu'estimant que son préjudice s'est aggravé, il a porté le montant total de l'indemnité demandée en appel à la somme de 48 133 euros dans sa requête enregistrée le 10 juin 2010, puis dans le dernier état de ses écritures à la somme de 120 104,33 euros, soit un montant supérieur à celui sollicité en première instance ; que M.B..., qui ne verse devant la cour aucune pièce de nature à justifier l'aggravation de son préjudice du fait d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement attaqué n'est pas fondé à accroître en appel ses prétentions indemnitaires ; que, par suite, les conclusions présentées par M.B..., en ce qu'elles excèdent la somme de 33 135 euros, constituent, comme le soutiennent les intimés, une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion a confié la jouissance de différentes parcelles, dont celle en litige, à M. B...par bail emphytéotique conclu le 11 mai 1999 et que l'intéressé, qui est exploitant agricole inscrit à la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion pour une activité principale de culture de canne à sucre et de plante maraîchère, a été autorisé à cultiver ces parcelles ; que M. B...avait ainsi intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la fin de non recevoir opposée par le SDIS doit, par suite, être écartée ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel du SDIS de la Réunion :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, relatif au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours : " Le président du conseil d'administration (...) représente l'établissement en justice (...) " ; qu'en l'absence de disposition réservant expressément à un autre organe, et notamment au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice l'établissement ; qu'ainsi, la commune de Saint-Leu n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil d'administration du SDIS de la Réunion n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 25 mars 2010 en l'absence de délibération du conseil d'administration du SDIS l'y autorisant expressément ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Leu doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la minute du jugement attaqué vise et analyse le mémoire présenté par la commune de Saint-Leu et enregistré au greffe du tribunal le 28 novembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas avoir visé ce mémoire doit être écarté ;
- Considérant que si la commune de Saint-Leu fait valoir que l'expertise versée au dossier par M. B...est un expertise amiable qui a été diligentée hors sa présence, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit valablement discuté par les parties, et notamment par la commune, dans le cadre de la procédure contradictoire menée devant le tribunal administratif, dès lors que ce rapport constituait une pièce du dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité sur ce point du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune, au maire ; qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du même code : " (...) les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. (...) " ; que l'article L. 1424-8 du même code dispose : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les services départementaux d'incendie et de secours, établissements publics départementaux, sont responsables des conséquences dommageables imputables à l'organisation ou au fonctionnement défectueux des services et matériels concourant à l'exercice de la mission de lutte contre les incendies, alors même que les autorités de police communales peuvent avoir recours, pour exercer leur compétence de police générale, à des moyens et des personnels relevant de ces établissements publics et que la responsabilité des communes demeure susceptible d'être engagée dès lors que les dommages en cause trouvent en tout ou partie leur origine dans une faute commise par les autorités de police communales dans l'exercice de leurs attributions ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports circonstanciés établis par le SDIS à la suite de l'incendie dont s'agit, que le centre de secours de Sain-Leu a été informé de l'incendie le 4 octobre 2005 à 13 heures 16 ; que le premier véhicule de secours est intervenu sur le feu, initialement localisé près de l'embranchement du CD 11 à Saint-Leu, à 13 heures 28, soit 12 minutes après avoir été averti ; que face à l'étendue du sinistre et compte tenu de la propagation très rapide des flammes, un deuxième véhicule a été demandé en renfort à 13 heures 29, puis un troisième à 13 heures 45 ; que devant la propagation des foyers d'incendie en raison d'un vent violent, les deux premiers camions présents ont protégé en priorité un lotissement et les habitations du secteur tout en évitant la propagation des fumées vers la route nationale, afin de prévenir des accidents automobiles ; qu'à 14 heures 10, le troisième camion est arrivé sur les lieux et a été affecté côté mer ; qu'un quatrième et un cinquième camions ont été demandés en renfort à 14 heures 14 mais n'ont pu être envoyés compte tenu de la survenance d'autres incendies dans le secteur ouest de La Réunion ; qu'à 14 heures 30, il a été décidé de déplacer un camion déjà présent, après remplissage de son réservoir ; qu'à 14 heures 38, il a été constaté que les quatrième et cinquièmes véhicules devant intervenir étaient indisponibles pour cause mécanique et pour fuite ; qu'à 14 heures 42 le quatrième camion est arrivé et a été affecté coté mer compte tenu d'une reprise du feu ; qu'à partir de 15 heures 25, ce camion a pu se positionner pour protéger les habitations de la rue Agénor au sud de la parcelle de cannes à sucre ; que le cinquième véhicule est arrivé à 15 heures 42 et a procédé à l'extinction de l'incendie du coté des habitations proches de la parcelle de M.B... ; qu'au total, cinq engins et dix-huit sapeurs pompiers ont été mobilisés ;
- Considérant qu'il résulte de ces éléments que les quatrième et cinquième véhicules qui avaient été demandés en renfort à 14 heures 14 ne sont arrivés sur les lieux qu'à 14 heurs 42 puis à 15 heures 42 compte tenu d'une panne mécanique et d'une fuite de ces engins et que l'intervention des secours sur les parcelles de M. B...n'a, en conséquence, pu être effective que vers 16 heures ; que dans ces conditions, et même si les véhicules déjà présents avaient pu être déplacés vers le secteur des parcelles de M. B...pour protéger les maisons proches, ce retard de 28 minutes pour ce qui concerne le quatrième camion et de 1 heure 28 pour le cinquième présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Leu et du SDIS de La Réunion ;
- Considérant que les conditions climatiques ont favorisé la progression du feu et que l'existence de plusieurs foyers d'incendie a rendu difficile la maîtrise du sinistre par les deux premiers engins intervenus rapidement sur les lieux ; que, par ailleurs, la montée en puissance des secours a été rendue difficile du fait de l'existence d'autres sinistres dans le secteur ouest de La Réunion ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu comme n'étant imputable à la commune et au SDIS qu'une partie du dommage résultant de l'aggravation de la situation du fait du retard à l'intervention dans le secteur des parcelles de M.B... ; que toutefois compte tenu, d'une part, de ce que le lieu de départ de l'incendie était situé à plus de huit cents mètres des parcelles de cannes à sucre et, d'autre part, de l'importance du retard à l'intervention du cinquième véhicule spécialement affecté à la défense du secteur des parcelles du requérant, il y a lieu d'évaluer l'aggravation des dommages du fait de l'intervention tardive des secours à 75 % et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur le préjudice :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, M. B...a suffisamment justifié son préjudice, par une évaluation émanant d'un service spécialisé de la chambre d'agriculture et par le rapport d'un expert agricole ; que même si ce rapport d'expertise ne présente pas un caractère contradictoire, il a pu être discuté par les parties et être retenu comme élément d'information ; que si le SDIS conteste l'existence même d'un préjudice, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il est dit au point 4, que M. B...exploitait les parcelles en cause et qu'il justifie de l'existence des cultures maraichères et de cannes à sucre ; qu'il justifie également d'une facture d'achat de matériel d'irrigation effectuée en octobre 1999 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pertes d'exploitation subies par M. B... peuvent être évaluées à la somme de 980 euros pour la canne à sucre et 6 667 euros pour la culture des pastèques ; que ses pertes de matériel d'irrigation s'élèvent à un montant de 18 163 euros, ce qui représente au total une somme de 25 810 euros ;
- Considérant, en revanche, qu'en se prévalant seulement d'un contrat de prêt bancaire souscrit le 6 août 2009 aux fins de consolidation de la trésorerie de son entreprise, M. B... n'établit pas l'existence d'un préjudice financier, d'un montant de 2 322 euros, qui serait directement lié à la destruction de ses cultures en 2005 ou aux investissements de remplacement qu'il a dû effectuer en novembre 2005 et juillet 2007 ;
- Considérant qu'au regard du préjudice de 25 810 euros subi par M. B... et de la responsabilité fixée à 75 % incombant aux personnes publiques pour l'aggravation des conséquences matérielles de l'incendie, il y a lieu de fixer à 19 357,50 euros le montant de l'indemnité due à l'intéressé et solidairement mise à la charge de la commune de Saint-Leu et du SDIS de la Réunion ;
- Considérant, par ailleurs, qu'en se bornant à faire état de la " mauvaise foi caractérisée du SDIS ", M. B...n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le tribunal administratif en fixant son préjudice moral à la somme de 1 000 euros ; que le préjudice global justifié de M. B...s'élève ainsi à la somme de 20 357,50 euros ;
- Considérant que M. B...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 357,50 euros à compter du 21 mars 2007, date de ses demandes préalables adressées à la commune de Saint-Leu et au service départemental d'incendie et de secours ; Sur l'appel en garantie :
- Considérant que si le SDIS fait état de ce que la commune de Saint-Leu serait responsable du départ de l'incendie qui aurait pris naissance dans la déchetterie qu'elle exploite dans ce secteur, il n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation alors que les rapports des sapeurs-pompiers mentionnent un feu de broussaille ; qu'il y a lieu, sur ce point de confirmer l'appréciation des premiers juges qui ont écarté toute faute de la commune et ont condamné le SDIS à garantir la commune de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 13 905 euros que le SDIS de La Réunion a été condamné à verser à M. B...doit être portée à la somme de 20 357,50 euros ; que le surplus des conclusions de la requête de M.B..., la requête du SDIS de La Réunion et les conclusions d'appel incident de la commune de Saint-Leu doivent être rejetés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Saint-Leu et le SDIS de La Réunion demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme que le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion a été condamné à verser à M. B... est portée de 13 905 euros à 20 357,50 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars
- Article 2 : Le jugement n° 0700756 du 25 mars 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B..., les conclusions incidentes de la commune de Saint-Leu et la requête du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13BX00324 60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.