CETATEXT000030595473 J3_L_2015_05_000001300340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595473.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX00340, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00340 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SEP D'AVOCATS LAURENT & MICHAUD Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour la SCI Alna, ayant son siège 7 rue Nungesser à Biarritz
(64200)par Me A...et Me B...; La SCI Alna demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101922 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et du complément de taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que la SCI Alna, qui exerce une activité de location de logements à Biarritz, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a constaté, en matière d'impôt sur les sociétés, un déficit reportable de 61 004 euros au 31 décembre 2006, l'a taxée d'office pour défaut de déclaration à des cotisations de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des années 2005 et 2006, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et à la taxe sur les véhicules des sociétés pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006 ; qu'elle lui a, en outre, infligé l'amende prévue à l'article 1729 B du code général des impôts ; que la SCI Alna fait appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que le 6 mars 2015, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la SCI Alna le dégrèvement de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; qu'ainsi, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'article 14 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 est assimilée à un droit de timbre dont le contentieux relève, en vertu de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, de la juridiction judiciaire ; que si le I de l'article 15 de la loi susmentionnée a ajouté au code général des impôts un nouvel article 1010 B précisant que le recouvrement et le contrôle de la taxe sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et que les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, le IV de ce même article prévoit que ces dispositions s'appliquent qu'aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005 ; qu'il suit de là qu'en se prononçant sur les conclusions en décharge de la taxe sur les véhicules des sociétés pour la période antérieure au 30 septembre 2005, le tribunal administratif de Pau a excédé la compétence de la juridiction administrative ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les impositions et pénalités restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que la SCI Alna ne contestant pas avoir été régulièrement taxée d'office pour n'avoir pas respecté ses obligations déclaratives, la régularité de la motivation de la proposition de rectification du 15 juillet 2008 doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leur modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable (...) avant la mise en recouvrement des impositions " ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L.57 du même livre, applicables à la procédure de redressement contradictoire, ni, sur le fondement de l'article L.80 A de ce livre, de l'instruction administrative 13 L-1551 du 1er juillet 2002, relative à la procédure d'imposition ; que si la proposition de rectification du 15 juillet 2008 ne reproduit pas dans le détail toutes les opérations du vérificateur, notamment les modalités de détermination du quantum des charges non admises en déduction, elle comporte les modalités de détermination des résultats reconstitués ayant servi de base aux impositions supplémentaires contestées et satisfait ainsi aux prescriptions susmentionnées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions et pénalités :
- Considérant qu'en application des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société requérante, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
- Considérant, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, que les pièces produites pour la première fois en appel ne permettent pas de procéder au rapprochement entre, d'une part, les charges facturées et comptabilisées, d'autre part, les charges effectivement payées ;
- Considérant que si la société requérante, qui "conteste formellement les résultats fiscaux" et demande à la cour de "tenir compte de l'ensemble des postes de charges" de sa comptabilité, a entendu contester le montant de son déficit reportable de 61 004 euros au 31 décembre 2006, les pièces produites pour la première fois en appel ne suffisent pas à établir que ce montant aurait été surestimé ;
- Considérant que si la SCI Alna a entendu contester les cotisations de contribution annuelle sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 sur le fondement de l'article 234 nonies du code général des impôts, il est constant que ces impositions ont été établies par application du taux de 2,5 % prévu à l'article 234 quindecies du même code aux montants, non expressément contestés, des loyers enregistrés au compte 706 ; que la société requérante n'apporte aucune précision permettant d'établir l'exagération de ses bases d'imposition ;
- Considérant que la SCI Alna n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, de la taxe sur les véhicules des sociétés à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 pour le véhicule pris en leasing, d'autre part, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Alna n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution annuelle sur les revenus locatifs, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, de la taxe sur les véhicules des sociétés pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1729 B du code général des impôts ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SCI Alna demande sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Alna à concurrence du dégrèvement, prononcé en cours d'instance, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre
- Article 2 : Le jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SCI Alna tendant à la décharge de la taxe sur les véhicules de sociétés pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre
- Article 3 : La demande présentée par la SCI Alna devant le tribunal administratif de Pau tendant à la décharge des impositions mentionnées à l'article 2 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 13BX00340 - 2 -