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13BX01073

CETATEXT000030595479 J3_L_2015_05_000001301073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595479.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX01073, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01073 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE TRILLAT ET ASSOCIES* Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 17 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 avril suivant, présentée par le préfet de la Martinique qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200208 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à la société Allianz, subrogée dans les droits des sociétés Super H Silo et 3HB, une indemnité de 1 185 742,50 euros assortie des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices occasionnés le 24 février 2009 lors de manifestations, subsidiairement de réduire de quatre-vingts pour cent le montant de l'indemnité allouée ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Laborie, avocat de la société Allianz ;

  1. Considérant que dans la nuit du 24 au 25 février 2009, dans un contexte de manifestations contre la vie chère à Fort-de-France, un incendie s'est déclaré dans les locaux, appartenant à la société 3HB, de la supérette exploitée par la société Super H Silo ; que le préfet de la Martinique fait appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, retenant l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales à hauteur de la moitié des conséquences dommageables du sinistre, a condamné celui-ci à payer à la société Allianz, subrogée dans les droits des sociétés Super H Silo et 3HB une indemnité de 1 185 742,50 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés et une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, la société Allianz demande que l'intégralité du dommage soit mise à la charge de l'Etat, sollicite l'allocation d'une indemnité de 2 411 379,30 euros et conteste le jugement en tant qu'il lui a alloué une somme insuffisante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales alors applicable, désormais repris à l'article L.211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés (...) contre les biens " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal établi par un officier de police judiciaire que dans la matinée du 24 février 2009, près de mille personnes se sont rassemblées aux abords de la préfecture de la Martinique à Fort-de-France pour manifester contre la vie chère ; qu'à partir de 18 heures 30, les manifestants ont édifié des barrages autour de la préfecture et commis diverses exactions jusqu'à l'arrivée, à 23 heures, d'un escadron de gendarmes mobiles qui a permis de repousser, vers la place François Mitterrand, un groupe d'environ six cents personnes et de sécuriser la préfecture et ses abords ; que deux à trois cents personnes se sont ensuite déplacées aux abords de la rue du Général de Gaulle, se livrant à des pillages et lançant des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont alors remonté la rue Jean Jaurès, obstruée par des barricades enflammées ; qu'il ressort de l'historique du poste de télésurveillance de la supérette, située dans le quartier, rue du gouverneur Ponton, que, vers minuit, des individus se sont introduits dans les locaux ; que l'accès au magasin était bloqué par des barricades incendiées et des individus armés de fusils à pompe ; que l'incendie s'est déclaré vers 2 heures ; que si le préfet soutient que les dommages ont été commis par des "casseurs" ayant profité du contexte revendicatif pour commettre des actes délictueux et agi isolément, il ne résulte pas de l'instruction que les agissements à l'origine des dommages matériels et commerciaux occasionnés à l'exploitant et au propriétaire de l'établissement auraient été commis selon des méthodes révélant leur caractère prémédité et organisé ; que dans les circonstances de temps et de lieu de l'espèce, les dommages en cause doivent être regardés comme résultant d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il résulte tant du rapport établi le 18 mars 2009 par les services d'incendie et de secours que de l'expertise ordonnée le 2 avril 2009 par le président du tribunal de grande instance de Paris, d'une part, que l'isolement insuffisant entre les différentes parties du magasin, en particulier entre les réserves et la surface de vente, a permis la propagation rapide des flammes, du secteur compris entre la mezzanine et le volume de stockage contenu dans le grand cylindre, aux faux plafonds et au noyau central, d'autre part, que l'obturation du noyau central par quatre parois horizontales empêchant l'évacuation des gaz de combustion a contribué à la dilatation de la structure métallique ; qu'il n'est pas établi que l'ensemble des prescriptions de la commission de sécurité, notamment l'aménagement d'un isolement coupe-feu de degré deux heures entre la réserve et la surface de vente aurait été respectées ; que ces carences ont contribué à l'aggravation du sinistre ; qu'en fixant à cinquante pour cent la part de responsabilité encourue de ce fait par les assurées de la société Allianz, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;
  5. Considérant que le montant, évalué à 2 411 379,30 euros, des préjudices matériels et commerciaux susceptibles de faire l'objet d'une réparation n'est pas contesté ; que la société Allianz est fondée à demander que l'indemnité allouée par le tribunal soit portée à 1 205 689,65 euros ;
  6. Considérant qu'en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à la société Allianz au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal et le surplus des conclusions appel incident doivent être rejetés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Allianz demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'indemnité allouée à la société Allianz est portée à 1 205 689,65 euros. Article 2 : Le jugement du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête du préfet de la Martinique et le surplus de l'appel incident de la société Allianz sont rejetés. '' '' '' '' N° 13BX01073 - 2 -

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