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13BX01103

CETATEXT000030595480 J3_L_2015_05_000001301103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595480.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX01103, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01103 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO GARIOU M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 19 avril 2013 présentée pour M. C...B...demeurant ...par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0800579, 1100274, 1200045, 1201019 en date du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes, en date du 4 avril 2008, l'excluant des gardes et du bloc opératoire, tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 par laquelle cette même autorité a refusé de le réintégrer dans ses fonctions, tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le directeur du centre national de gestion l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier, tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2012 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, tendant enfin à la condamnation du centre hospitalier à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de ces décisions ; 2°) d'annuler les décisions précitées pour excès de pouvoir et de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes à lui verser la somme totale de 144 032,51 euros; 3°) d'ordonner au centre hospitalier de le réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes la somme de 10 000 euros et la même somme à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Ledoux, avocat de M. B... - les observations de Me Tondu, avocat du centre hospitalier de la Guadeloupe ;

  1. Considérant que M.B..., praticien hospitalier à plein temps dans la spécialité de chirurgie pédiatrique, exerçait au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes ; qu'à la suite d'une mission d'évaluation et d'expertise du fonctionnement du service de chirurgie pédiatrique, le directeur général du centre hospitalier, par décision du 4 avril 2008, a exclu M. B...de toute activité chirurgicale au bloc opératoire et a demandé au chef de service de le suspendre du tableau de garde établi pour la chirurgie pédiatrique; qu'en réponse à un courrier du 21 mars 2011 qui lui avait été adressé par M.B..., cette même autorité lui a rappelé, par lettre du 25 mars 2011, les dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquaient à sa situation ; que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ayant été saisi de la situation de M. B..., la directrice de cet établissement public, par arrêté du 18 juillet 2011, l'a suspendu de ses fonctions à compter de la date de notification de la décision puis par arrêté du 30 juillet 2012 l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; que M. B...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes à lui verser des dommages et intérêts en réparation des pertes de revenus, du préjudice moral et de la " dégradation de sa notoriété " causés par les " décisions " du directeur général du centre hospitalier universitaire; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le jugement attaqué, pour chacune des décisions contestées, cite les textes dont il fait application et développe longuement et précisément les motifs pour lesquels il rejette les moyens invoqués par M.B... ;
  3. Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation dès lors qu'il a repris, pour rejeter ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 juillet 2012, les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter sa contestation du bien-fondé de la décision de suspension du 18 juillet 2011 ; qu'il n'y avait toutefois pas lieu, pour le tribunal administratif, de rejeter les conclusions de M. B...pour d'autres motifs que ceux déjà relevés dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce sont ces mêmes motifs qui justifiaient la suspension du requérant puis son licenciement ; que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas explicitement sur la possibilité pour M. B...d'exercer sa spécialité dans un autre centre hospitalier dès lors que l'insuffisance professionnelle du requérant était établie ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 4 avril 2008 :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 4 avril 2008, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes a exclu M. B...de toute activité chirurgicale au bloc opératoire et a demandé au chef du service de la chirurgie pédiatrique de le suspendre du tableau de garde en raison de l'urgence et de la nécessité d'assurer la sécurité des malades ;
  6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, le directeur du centre hospitalier : " (...) est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-
  7. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art (...) " ;
  8. Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ; que les dispositions des articles R. 6152-77 et R. 6152-81 du code de la santé publique, qui prévoient la possibilité de suspendre un praticien hospitalier par une décision du directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière dans les seuls cas où il fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle, ne font pas obstacle à l'exercice de ce pouvoir ; que, dès lors, le moyen tiré par M. B... de l'incompétence du directeur général du centre hospitalier doit être écarté ;
  9. Considérant que la décision attaquée, qui a le caractère d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et non d'une sanction disciplinaire, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et n'avait à être précédée ni d'une procédure contradictoire, ni d'une procédure disciplinaire ;
  10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 6115-3 du code de la santé publique, alors applicable, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçait au nom de l'Etat les compétences de cette agence, qui avait notamment pour mission de contrôler le fonctionnement des établissements de santé ; que, dès lors, la transmission immédiate de la décision de suspension au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui devait en référer aussitôt au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, autorité compétente pour procéder, au nom du ministre chargé de la santé en application de l'article 2 du décret susvisé du 4 mai 2007, à la nomination du praticien hospitalier en vertu de l'article R. 6152-8 du code de la santé publique, valait transmission de cette décision à cette dernière autorité ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a informé le centre national de gestion des suites de la décision puisqu'il lui a adressé le rapport définitif au vu duquel le directeur général avait exclu le requérant ainsi que l'avis de la commission médicale d'établissement du 23 septembre 2008 favorable au lancement de la procédure pour insuffisance professionnelle à l'encontre de M.B... ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension attaquée est fondée sur un rapport établi par deux professeurs de médecine, spécialisés en chirurgie pédiatrique, à la suite d'une demande d'expertise émanant du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de la Guadeloupe sur les niveaux de compétence de M. B...et ses pratiques professionnelles; que ce rapport, qui a été établi après l'audition de nombreux médecins et personnels du centre hospitalier, après deux entretiens avec M. B...et notamment la consultation par les experts de dossiers médicaux signalés, ne peut être regardé comme dépourvu de sérieux et de pertinence ; que, selon ce rapport, depuis son arrivée au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes, M. B...a eu à de nombreuses reprises des attitudes non conformes aux bonnes pratiques exposant ses patients à des risques d'évènements indésirables graves et faisant ainsi douter de ses capacités professionnelles ; que ces motifs sont de nature à justifier la suspension en urgence à titre provisoire et conservatoire des activités chirurgicales de M. B...pour assurer la sécurité des malades et le bon fonctionnement du service ; En ce qui concerne la lettre du 25 mars 2011 :
  12. Considérant que M. B...demande l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de refus de le réintégrer qui résulterait d'une lettre en date du 25 mars 2011 ; que, toutefois, cette lettre se borne à informer le requérant de ce qu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire et à lui rappeler les dispositions applicables au personnel médical ; qu'elle ne constitue pas une décision et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, aucun élément nouveau ne justifiait qu'à cette date le directeur du centre hospitalier mette fin à la suspension du requérant ; En ce qui concerne la décision du 18 juillet 2011 :
  13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique : " L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien (...) / Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. / Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80 (...) " ;
  14. Considérant que par un arrêté du 18 juillet 2011 le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-81 du code de la santé publique en vertu duquel lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet de la procédure pour insuffisance professionnelle prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, a suspendu M. B...de ses fonctions à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, à compter de la date de la décision et jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas au terme de la procédure pour insuffisance professionnelle;
  15. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 5 s'agissant de la mesure de suspension prise par le directeur général du centre hospitalier, la décision attaquée, qui a le caractère d'une mesure conservatoire et non d'une sanction disciplinaire, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et n'avait à être précédée d'une procédure contradictoire ;
  16. Considérant que la décision attaquée est motivée notamment par le fait que M. B... rencontrait de très nombreuses difficultés dans l'exercice de sa profession en raison d'attitudes non conformes aux bonnes pratiques de la chirurgie infantile entraînant pour les enfants qu'il soignait des risques indésirables graves, par le fait également qu'il ne respectait pas les protocoles établis pour prévenir et gérer les risques infectieux, qu'il n'écrivait pas ses prescriptions lors des visites de malades qu'il effectuait seul ; que la réalité des motifs est corroborée notamment, non seulement par le premier rapport rédigé par deux professeurs de chirurgie pédiatrique avant la première décision de suspension mais également par le rapport d'enquête d'avril 2011, établi par un médecin inspecteur général des affaires sociales, assisté de plusieurs médecins, qui a porté sur la période d'affectation du requérant au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes depuis juillet 2005; que ces rapports, qui ont été établis après plusieurs entretiens avec M. B...qui a été ainsi mis en mesure de répondre aux griefs qui lui étaient reprochés, sont fondés sur de très nombreux témoignages et relatent les multiples incidents dont il est à l'origine et qui ont gravement compromis la bonne marche du service alors même qu'ils n'ont pas eu d'issue fatale grâce à l'intervention d'autres chirurgiens ou médecins; que le nombre et la réitération de ces incidents révèlent le manque de compétence professionnelle de M. B...et un comportement inadapté à l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées ; que compte tenu de la nature de ces fonctions et des responsabilités qu'elles impliquent, ces motifs sont de nature à justifier la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a prononcé la suspension, à titre provisoire et conservatoire, des activités chirurgicales de M.B...; En ce qui concerne la décision du 30 juillet 2012 :
  17. Considérant que par arrêté du 30 juillet 2012 le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a prononcé le licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle avec indemnités sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique;
  18. Considérant que si M. B...entend invoquer l'insuffisance de motivation de l'arrêté de licenciement, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il indique les dispositions du code de la santé publique dont le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a fait application et qu'il détaille longuement les faits reprochés au requérant, rappelant, notamment, les cas d'erreurs de diagnostic, d'indications opératoires erronées, de manque de technique opératoire, d'explorations et d'interventions non-conformes aux bonnes pratiques chirurgicales, les cas dans lesquels des reprises opératoires ont été nécessaires, ou dans lesquels les protocoles établis pour prévenir et gérer les risques infectieux n'ont pas été respectés ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
  19. Considérant qu'eu égard à sa nature, la procédure suivie par le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers dans le cadre de l'examen de l'exercice par le requérant de son activité professionnelle devant éventuellement conduire au licenciement de ce dernier pour insuffisance professionnelle ne revêt pas un caractère juridictionnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ne saurait être utilement invoqué ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que la procédure prévue par les articles R. 6152-79 et R. 6152-80 du code de la santé publique a été respectée et il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le requérant a pu présenter ses observations devant les auteurs des rapports sur lesquels le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers s'est fondé pour prononcer son licenciement ;
  20. Considérant que pour contester le bien-fondé de la décision de licenciement M. B... " s'en rapporte aux observations présentées " dans sa critique de la décision de suspension du 18 juillet 2011; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 11 relatif au bien-fondé de la décision de suspension ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la décision de suspension du 4 avril 2008 et de la lettre du 25 mars 2011 ne peuvent qu'être rejetées ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre / Les Abymes) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01103 36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.

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