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13BX01236

CETATEXT000030595482 J3_L_2015_05_000001301236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595482.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX01236, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01236 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO HAZERA M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 mai 2013 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2013, présentés pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003397 du 19 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de la coelioscopie pratiquée le 19 avril 2004 dans cet établissement ; 2°) de désigner un nouvel expert en vue de l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices ; 3°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Bouyer, avocat de Mme A...C... ; - les observation de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

  1. Considérant que MmeC..., souffrant de douleurs pelviennes et abdominales a été admise au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, où elle a fait l'objet d'examens, par dosage hormonal et par échographie, dont les résultats étaient évocateurs d'une grossesse extra-utérine et en raison desquels une coelioscopie a été pratiquée le 19 avril 2004 ; que celle-ci a permis de déterminer l'absence de grossesse extra-utérine mais la présence d'une grossesse intra-utérine arrêtée et d'un kyste banal, qui ont fait l'objet d'un traitement approprié ; qu'une blessure de vaisseaux sanguins ayant provoqué une hémorragie interne, la patiente a dû subir, le 20 avril 2004, une nouvelle intervention par laparotomie médiane ; que Mme C...et la CPAM de la Gironde relèvent appel du jugement du 19 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui, se fondant notamment sur le rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 15 décembre 2005 de son juge des référés, a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux ;
  2. Considérant que Mme C...ne conteste pas que les interventions qu'elle a subies ont été pratiquées conformément aux données acquises de la science médicale et que la blessure de vaisseaux sanguins ayant provoqué une hémorragie interne lors de la coelioscopie du 19 avril 2004 ne révèle aucune maladresse fautive ; qu'elle soutient, en revanche, que le tribunal administratif ne pouvait pas statuer sur la base d'un rapport d'expertise incomplet et sans procéder à une nouvelle expertise ; qu'elle soutient également que les premiers juges ne pouvaient pas rejeter sa demande, alors que l'expert avait estimé à tort qu'elle avait été suffisamment informée des risques encourus du fait d'une coelioscopie dont il n'était pas établi qu'elle était justifiée ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme C...l'expert s'est prononcé sur toutes les fautes invoquées ; qu'il a pu s'abstenir de décrire des préjudices dont il était d'avis qu'ils n'étaient pas imputables au centre hospitalier, alors, au surplus, qu'il n'est pas contesté que la requérante ne conserve aucune séquelle des soins et traitements pratiqués ; qu'en particulier, dès lors que la cicatrice verticale de part et d'autre du nombril de la requérante n'était que la conséquence nécessaire d'une seconde intervention elle-même nécessaire, pratiquée conformément aux données acquises de la science médicale et ne constituant pas la conséquence d'une première intervention fautive, l'expert a pu se dispenser d'examiner visuellement cette cicatrice lors des opérations de l'expertise ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est fondée, ni à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont statué sans faire procéder à une expertise complémentaire, ni à demander que la cour ordonne une nouvelle expertise ;
  4. Considérant que la seule circonstance qu'un examen médical n'a pas confirmé l'existence d'une affection que laissaient craindre les résultats de précédents examens ne suffit pas à faire regarder cet examen comme superflu et fautif ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 15 décembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, que tout laissait présager d'une grossesse extra-utérine de MmeC..., qu'une grossesse extra-utérine relève d'une situation d'urgence susceptible de mettre en danger la vie de l'intéressée et que la coelioscopie constituait le moyen le mieux approprié de vérifier la présence d'une grossesse extra-utérine ; qu'il est vrai, d'une part, que le CHU de Bordeaux n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu'il avait complètement informé MmeC..., en application du premier alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, des investigations proposées, de leur utilité, de leur urgence éventuelle, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles, ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus et, d'autre part, que le risque de blessures de vaisseaux sanguins lors d'une coelioscopie telle celle qui a été pratiquée n'est pas exceptionnel ; que toutefois, compte tenu de l'urgence et de la nécessité de cette coelioscopie, le tribunal administratif a estimé à bon droit que Mme C... doit être regardée comme n'ayant été privée, du fait qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'information exigée par les dispositions sus-évoquées du code de la santé publique, d'aucune chance d'éviter le dommage qui est advenu ;
  5. Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus lors d'une intervention ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ; que toutefois, l'existence d'un tel préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d'être informé des risques de l'intervention a été méconnu ; qu'à supposer que Mme C...puisse être regardée comme invoquant un tel préjudice d'impréparation, résultant d'un manquement des médecins du CHU de Bordeaux à leur obligation d'information préalablement à la coelioscopie du 19 avril 2004, elle n'apporte aucun élément permettant d'en établir la réalité et l'ampleur ;
  6. Considérant que Mme C...soutient également que le manquement des médecins du CHU de Bordeaux à leur obligation d'information lui a causé un préjudice du fait de l'anxiété qu'elle dit avoir éprouvé au moment de subir la seconde des interventions susmentionnées ; que ce manquement, allégué pour la première fois devant la cour, est relatif à l'information préalable à cette seconde intervention ; que l'urgence extrême et la nécessité de cette nouvelle intervention ne sont pas contestées ; que, dès lors et en admettant même qu'un manquement à cette obligation puisse, dans certaines circonstances particulières dont la requérante ne fait pas état en l'espèce, être à l'origine d'un tel préjudice d'anxiété, un tel manquement ne peut pas être regardé comme établi ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions de la CPAM de la Gironde ayant le même objet et celles tendant à l'allocation de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le CHU de Bordeaux , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme C...et à la CPAM de la Gironde au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...et les conclusions de la CPAM de la Gironde sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01236 60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

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