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13BX01320

CETATEXT000030595486 J3_L_2015_05_000001301320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595486.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX01320, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01320 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO CABINET FIDAL M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 15 mai 2013 régularisée le 12 décembre 2013 présentée pour M. D...A...demeurant ... par la société d'avocats Fidal ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201127 du 29 avril 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier régional Félix Guyon de la Réunion à lui verser une indemnité en réparation des préjudices imputables aux soins reçus dans cet établissement ; 2°) avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale ; 3°) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier régional Félix Guyon à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme comprise entre 1 600 000 euros et 2 150 000 euros ainsi qu'une rente viagère comprise entre 6 000 et 7 000 euros par mois à compter du 11 octobre 1990, ainsi qu'une somme de 18 700 à 20 000 euros en dédommagement d'un refus de certificat médical, ou à défaut de condamner le centre hospitalier et les médecins, MM B...C...et E...à lui verser une juste indemnisation pour l'aggravation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional Félix Guyon la somme de 3 000 à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier Felix Guyon

  1. Considérant que M.A..., victime le 1er avril 1982 d'un accident de la circulation, a subi au centre hospitalier régional Félix Guyon plusieurs interventions chirurgicales au genou droit dont la dernière réalisée le 11 octobre 1990 a conduit à une ablation de la rotule droite ; que M. A...a demandé la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices qu'il estimait imputables aux soins reçus dans cet établissement ; que par décision du 30 novembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que la consolidation des troubles dont M. A... s'est trouvé atteint à la suite des interventions chirurgicales qu'il a subies devait être fixée au 31 décembre 2002 ; qu'il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 25 janvier 2007 qui avait fixé à la somme de 25 000 euros la réparation du préjudice résultant pour M. A...de la perte de chance, du fait d'un défaut d'information, de s'être soustrait au risque qui s'est réalisé que comportait l'opération d'ablation ; que, toutefois, un an après cette décision, M. A...estimant que son état de santé s'était aggravé, a de nouveau saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion pour lui demander de condamner le centre hospitalier régional à lui verser des indemnités supplémentaires ; que par ordonnance du 29 avril 2013, sur le fondement du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative , le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour le motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; que M. A...relève appel de cette ordonnance ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits par M. A...que son état de santé s'est aggravé nécessitant une intervention chirurgicale qui a eu lieu le 25 mars 2010 comportant notamment une ablation du disque en C5 C6 et d'une hernie discale associée, puis une thermocoagulation cervicale en avril 2012 ; qu'il est constant que les préjudices résultant de cette aggravation dont M. A...demande réparation sont apparus postérieurement à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2002 sur laquelle est fondée la décision du 30 novembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'ainsi la nouvelle demande de M. A...ne présente pas à juger le même objet que le litige tranché par cette décision ; que, par suite, en l'absence d'identité d'objet, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'exception de chose jugée faisait obstacle à ce que la nouvelle demande de M. A...soit accueillie ;
  3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués, tant en première instance qu'en appel ;
  4. Considérant qu'en l'état de l'instruction, la cour ne dispose pas des éléments d'information nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause, d'une part, sur la ou les causes de l'aggravation de l'état de santé de M. A...et son imputation totale ou partielle, compte tenu d'une éventuelle perte de chance, à l'ablation pratiquée au centre hospitalier Félix Guyon, d'autre part, sur les préjudices qui auraient pu en résulter pour lui ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur la requête, d'ordonner un supplément d'instruction, aux fins et selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance du 29 avril 2013 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulée. Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M.A..., il sera procédé à une expertise par un médecin désigné par le président de la cour. Article 3 : L'expert aura pour mission : 1°) d'examiner M. A...et de prendre connaissance de son dossier médical ; 2°) de décrire l'état de M. A...et de déterminer l'existence, la nature et l'ampleur des lésions ou séquelles dont il est atteint, en indiquant si ces lésions ou séquelles constituent des aggravations des troubles qu'il a subis à la suite de l'intervention chirurgicale intervenue le 11 octobre 1990 et qui ont été en partie indemnisés au titre du défaut d'information des risques que comportait l'ablation de la rotule droite et en précisant si son état peut être regardé comme consolidé ; 3°) de donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices de l'intéressé résultant de l'aggravation de ces troubles, notamment le taux de l'incapacité temporaire, le taux de l'incapacité permanente, le préjudice esthétique, l'importance des souffrances physiques endurées, le préjudice d'agrément et celui résultant des troubles dans les conditions d'existence ; il évaluera les taux en fonction de la validité restante de l'intéressé ; Article 4 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative ; pour l'accomplissement de sa mission, il pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles et notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé. Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, au plus tard le 1er septembre 2015 ; il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées ; avec leur accord cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance. '' '' '' '' 2 No 13BX01320 54-06-06 Procédure. Jugements. Chose jugée.

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