CETATEXT000030595488 J3_L_2015_05_000001301342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595488.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX01342, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01342 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE ANDREAU Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la société Réseau Moulien de Transport, dont le siège est au 49 rue Saint-Jean à Le Moule
(97160), représentée par son gérant en exercice, par Me Andreau, avocat ; La société Réseau Moulien de Transport demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100900 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser une indemnité de 1 810 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution des clauses tarifaires de la convention de délégation de service public de transport non urbain conclue le 14 mars 2007 ; 2°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser une indemnité de 1 810 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2011 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ; - les observations de Me Andreau, avocat de la société Réseau Moulien de Transport ; - les conclusions de M. A...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que la société Réseau Moulien de Transport a conclu le 14 mars 2007 avec le département de la Guadeloupe une convention de délégation du service public pour l'exploitation du lot n° 6 (Moule/Morne à l'Eau) du réseau de transport public non urbain ; que cette convention, à laquelle était annexé un cahier des charges du 30 mars 2007, prévoyait une phase transitoire pour la mise en place progressive de " sujétions de service public ", durant laquelle seraient maintenus les tarifs existant avant la mise en application de la convention, augmentés de 20 %, et l'application d'une grille tarifaire figurant au cahier des charges à l'issue de la période transitoire ; que, par un courrier reçu le 16 mai 2011, la société a demandé au département l'application de la grille tarifaire figurant au cahier des charges ; que, par deux avenants conclus en juillet 2011, les stipulations de la convention relatives à l'application de cette grille ont été supprimées, et il a été décidé d'une augmentation de la tarification de 25 % et du versement, par le département, d'une compensation financière au bénéfice de l'usager égale à 36 % du tarif nouvellement en vigueur ; que la société a sollicité en vain, le 10 octobre 2011, auprès du département, l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'absence d'application, entre le 1er juin 2008 et le 30 juin 2011, de la grille tarifaire prévue au cahier des charges ; qu'elle relève appel du jugement n°1100900 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser une indemnité de 1 810 000 euros ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du titre I de la convention susmentionnée du 14 mars 2007, intitulé " durée " : " Il est convenu l'institution d'une période transitoire comprise entre le premier jour d'exploitation de la présente convention et la mise en place effective de la billettique " ; qu'aux termes de l'article 1.1 du titre II de la convention, relatif au réseau initial : " (...) A compter de la mise en place de la billettique, les adaptations qui auront pu être apportées par l'entreprise aux dessertes des samedis après-midi, dimanches et jours fériés, aux prestations de semaine, seront intégrées à l'organisation définitive du service public de transport non urbain de voyageurs " ; que l'article 3.1, intitulé " politique tarifaire et tarifs ", stipule : " Pendant la période transitoire, les tarifs appliqués par l'exploitant sont identiques à ceux existants avant la mise en application de la présente convention, augmentés de 20 %. A compter de l'installation de la billettique la grille tarifaire figurant au cahier des charges prend effet. " ; qu'aux termes de l'article 3.2, relatif à la billettique : " L'autorité organisatrice s'engage à acquérir et à mettre à disposition de l'exploitant courant 2007 un système de billettique comprenant l'ensemble du matériel et logiciels nécessaire et la formation correspondante./Le câblage initial des véhicules mis en exploitation au premier jour de la convention est pris en charge financièrement par le conseil général et réalisé par l'exploitant. Le coût du câblage sera vérifié et validé par l'autorité organisatrice à partir des factures présentées par l'entreprise./Le câblage et la réinstallation du matériel sur les nouveaux véhicules mis en exploitation dans le cadre du renouvellement du parc seront à la charge de l'entreprise./L'autorité organisatrice aura accès direct aux données issues du système billettique, notamment par l'utilisation d'un terminal installé dans les locaux du conseil général. " ; que l'article 2 du cahier des charges précise que " l'ensemble du système billettique (matériel, logiciels, cartes) est mis à disposition de l'exploitant par l'autorité organisatrice " ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations contractuelles précitées que la période transitoire, à l'issue de laquelle la grille tarifaire prévue au cahier des charges prenait effet, s'achevait à compter de la mise en place d'une billettique ; que si le département fait valoir que la billettique a été installée selon deux phases successives, la première portant sur le déploiement d'équipements billettiques pour vendre des tickets papier, la seconde sur la mise en place des " cartes sans contact ", les clauses du marché qu'il a conclu pour la fourniture et l'installation du matériel billettique ne sont cependant pas opposables à la société Réseau Moulien de Transport, délégataire du service public de transports ; qu'aucune stipulation de la convention de délégation ne comporte de précision sur le type d'équipement billettique dont la mise en place constitue le terme de la période transitoire ; qu'ainsi, et comme l'ont estimé les premiers juges, la mise en place de la billettique papier, intervenue en octobre 2008 ainsi que cela résulte des rapports d'activité de la société requérante, a constitué le terme de la période transitoire ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte également des stipulations précitées que l'application de la grille tarifaire figurant au cahier des charges était automatique à l'issue de la période transitoire, et n'était subordonnée à aucune décision préalable du département ; qu'en admettant que la société requérante n'aurait pas eu la maîtrise sur la programmation tarifaire de l'équipement billettique, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait attiré l'attention du département sur le défaut de mise en oeuvre de ladite grille tarifaire avant le 16 mai 2011, date à laquelle il n'était plus possible d'en faire supporter le coût par les usagers, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que, ni les comptes rendus de réunions entre le département et la société, notamment celui de la réunion du 15 octobre 2009 consacrée à la billettique, ni davantage les rapports d'activité trimestriels et annuels de la société des années 2008, 2009, 2010 et 2011, ne font état de l'expression d'une telle préoccupation ; que si la société soutient avoir sollicité oralement et par courriel la mise en oeuvre des tarifs en cause, ce que le département conteste formellement, elle ne l'établit nullement ; que dans ces circonstances, et eu égard à l'objet du contrat conclu entre la société et le département, cette absence de toute diligence de la part de la société délégataire a constitué une faute de nature à exonérer entièrement le département de sa responsabilité contractuelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Réseau Moulien de Transport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Guadeloupe, la somme demandée par la société Réseau Moulien de Transport ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Réseau Moulien de Transport est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX01342