CETATEXT000030595489 J3_L_2015_05_000001301379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595489.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX01379, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01379 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE MERCIER* Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. A... F..., demeurant au..., Mme D...F..., demeurant au..., M. J... F...demeurant au..., M. G... F..., demeurant au..., Mlle B...F..., demeurant au..., M. H... F..., demeurant au..., Mlle E...F..., demeurant au..., par Me Mercier, avocat ; Les consorts F...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003210 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 160 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de leur fils et frère survenu le 20 juillet 2009 à la maison d'arrêt d'Angoulême ; 2°) de condamner l'Etat à verser une somme de 25 000 euros chacun à M. A...F...et Mme D...F..., parents de M. I...F..., et une somme de 12 000 euros chacun à M. J... F..., M. G...F..., Melle NoraF..., M. H...F...et Melle FatimaF..., frères et soeurs de M. I...F..., en réparation de leur préjudice moral résultant du suicide le 20 juillet 2009 de M. I...F...dans sa cellule lors de sa détention à la maison d'arrêt d'Angoulême ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...F..., âgé de 21 ans à la date des faits, a été incarcéré en avril 2009 à la maison d'arrêt d'Angoulême pour y effectuer une peine d'emprisonnement d'un an dont huit mois avec sursis ; que, le 20 juillet 2009 à 23h, il a été découvert pendu dans sa cellule au moyen d'une couverture déchirée en lanières, sans que les secours puissent le réanimer ; que son décès a été constaté à 23h17 ; que M. A... F...et Mme D...F..., père et mère de la victime, M. J... F..., M. G... F..., M. H... F..., Mlle E...F...et Mlle B...F..., frères et soeurs de la victime, relèvent appel du jugement n° 1003210 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il ont subi à la suite du décès de M. C...F... ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...F...souffrait de troubles psychiatriques ayant conduit le préfet à ordonner son hospitalisation d'office du 13 au 16 juillet 2009, et était affecté d'un syndrome dépressif pour lequel il bénéficiait d'un traitement médicamenteux ; que, du fait de son comportement instable, il était rejeté par les autres détenus ; qu'il avait procédé le 4 juillet 2009 à une tentative de suicide par pendaison alors qu'il était affecté dans une cellule du quartier disciplinaire de la maison d'arrêt ; que, dans ces conditions, l'administration pénitentiaire ne pouvait ignorer le risque suicidaire de M. C...F..., alors même que le personnel médical ne l'avait pas alertée de l'imminence d'un nouveau passage à l'acte ; qu'il résulte au demeurant du procès-verbal d'audition par les services de police du directeur de la maison d'arrêt en date du 21 juillet 2009 que, au moment de son décès, M. C...F...était en " surveillance suicide " ;
- Considérant que, bien que connaissant le risque suicidaire de l'intéressé, le service pénitentiaire a laissé à sa disposition le matériel lui permettant de passer à l'acte, à savoir une couverture déchirable, alors qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours par pendaison seulement deux semaines auparavant et qu'il était affecté dans une cellule individuelle, sans qu'aucun détenu ne puisse le cas échéant contrecarrer la réitération d'un geste suicidaire ; que M. F...était en outre placé, du fait de son affectation dans une cellule individuelle et de l'organisation de promenades sans les autres détenus, dans une situation d'isolement complet, propice au passage à l'acte et nécessitant une surveillance renforcée ; qu'en organisant des rondes de nuit espacées d'environ deux heures, l'administration ne peut être regardée comme ayant mis en place un dispositif de surveillance suffisant de M. C...F... ; que, dans les circonstances de l'espèce, le suicide de M. C...F...doit être considéré comme étant la conséquence directe de cette succession de négligences, qui constituent des fautes imputables au service pénitentiaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser ;
- Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par les consortsF... ; Sur la réparation :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...F...entretenait des liens avec ses parents et sa fratrie, avec lesquels il vivait avant son incarcération en avril 2009 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'âge de la victime au moment de son décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en condamnant l'Etat à verser une somme de 20 000 euros chacun à M. A... F...et Mme D...F..., père et mère de M. C... F..., et une somme de 10 000 euros chacun à M. J... F..., M. G... F..., M. H... F..., Mlle E...F...et Mlle B...F..., frères et soeurs de M. C...F...; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal Administratif de Poitiers du 25 avril 2013 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer respectivement à M. A... F...et Mme D... F...une somme de 20 000 euros et respectivement à M. J... F..., M. G... F..., Mlle B...F..., Mlle E...F...et M. H... F...une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Article 3 : L'Etat versera aux consorts F...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13BX01379