CETATEXT000030595494 J3_L_2015_05_000001301421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595494.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX01421, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01421 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO SELARL LEXCAP M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 24 mai 2013 par télécopie et régularisée le 28 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ... et pour la société laboratoire A...Pharm, dont le siège est à la même adresse, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Meunier ; M. A...et la société laboratoire A...Pharm demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101014 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du maintien de la décision du 16 mai 2002 par laquelle le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a suspendu la commercialisation de quinze produits élaborés par eux à base d'extraits de plantes ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 3 705 192,83 euros, augmentée des intérêts, eux-mêmes capitalisés, à compter du 21 mars 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; Vu la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les conclusions de Me Meunier, avocat de M. B...A..., et de la société laboratoire A...Pharm
- Considérant que, par décision du 16 mai 2002, le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) à laquelle a succédé l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a, en application des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur, suspendu la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution, la mise sur le marché, la détention, la publicité, l'utilisation, la prescription, la délivrance et l'administration de quinze produits élaborés par M. A...et la société laboratoire A...Pharm, à partir d'extraits de plantes, dénommés Chevalera, Harpatonic, Prostapalm, Tranquidor, Tranquidor junior, Tranquilibre, Aubépine, Ballote, Bolde, Busserole, Eschscholtzia, Ginko biloba, Gui, Harpagophyton, et Pygeum africanum, se présentant, pour les derniers, sous forme de gélules ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décisions du 11 juin 2003 et du 6 décembre 2006, rejeté les requêtes de M. A...et de la société laboratoire A...tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2002 et de celle du 18 novembre 2005 refusant de l'abroger ; que postérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 20 mars 2006 destiné notamment à assurer la transpositions des directives également visées ci-dessus, le tribunal administratif de Limoges a, par jugement du 12 mai 2011, rejeté la demande M. A...et de la société laboratoire A...tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis par eux du fait de l'illégalité du refus d'abroger la décision du 16 mai 2002 et du retard à transposer la directive du 10 juin 2002 ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour du 18 décembre 2012, qui a fait l'objet d'un pourvoi, rejeté par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 17 juillet 2013 ; que par ailleurs, par décision du 27 avril 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, se fondant notamment sur l'interprétation de la directive du 10 juin 2002 concernant les compléments alimentaires donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n° C-446/08 du 29 avril 2010, n'a annulé l'arrêté interministériel du 9 mai 2006, pris pour l'application du décret du 20 mars 2006, relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires qu'en tant qu'il fixe, à son annexe III, les doses journalières maximales pouvant être utilisées dans les compléments alimentaires, compte tenu des portions recommandées par le fabricant, pour les vitamines K, B1, B2, B5, B8 et B12 ; que M. A...et la société laboratoire A...Pharm relèvent appel du jugement du 28 février 2013 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du maintien de la décision du 16 mai 2002 ;
- Considérant que M. A...et la société laboratoire A...Pharm ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que les personnes qui fabriquent ou commercialisent de manière non frauduleuse des produits qu'elles ne présentent pas comme des médicaments mais qui, bien que constituant des médicaments par fonction, ont fait l'objet d'autorisations de commercialisation par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ne peuvent pas être regardées comme commettant le délit d'exercice illégal de la pharmacie, pour soutenir que la délivrance de telles autorisations pour certains de leurs produits, qui constituent des médicaments par fonction, serait de nature à entacher d'illégalité le maintien en vigueur de la décision contestée suspendant la commercialisation de tels produits ; que leur moyen tiré de ce que les plantes entrant dans la composition de leurs produits figurent dans la liste annexée à un projet d'arrêté relatif aux compléments alimentaires est, également et en tout état de cause, inopérant, dès lors que la décision du 16 mai 2002 fixe comme terme de la suspension de la commercialisation des quinze produits la mise en conformité de ces produits avec la législation et la réglementation en vigueur ;
- Considérant que l'arrêté du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi a été publié au Journal officiel de la République française du 17 juillet 2014 et comporte une annexe dressant une liste des plantes médicinales, sur laquelle figurent celles dont les extraits entrent dans la composition des produits litigieux, qui peuvent être employées, sous certaines conditions, dans les compléments alimentaires ; que toutefois M. A...et la société laboratoire A...Pharm n'apportent aucune précision, ni sur ceux de leurs produits qui pourraient être commercialisés en application de cet arrêté ministériel, ni sur un éventuel maintien en vigueur de la décision du 16 mai 2002 relative à de tels produits, ni sur le préjudice qui résulterait de l'illégalité de cet éventuel maintien en vigueur après la publication de cet arrêté ;
- Considérant qu'au soutien de leurs autres moyens M. A...et la société laboratoire A...Pharm ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; que, dès lors, en admettant même que leur demande qui a fait l'objet du jugement attaqué et qui se fonde sur l'illégalité alléguée du maintien en vigueur de la décision du 16 mai 2002 suspendant la commercialisation de quinze de leurs produits pourrait être regardée comme ne reposant pas sur la même cause juridique que celle, fondée sur l'illégalité du refus d'abroger la même décision, et qui a fait l'objet de l'arrêt de la cour du 18 décembre 2012, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription de leur créance ni qu'il y ait lieu de prescrire la mesure d'expertise demandée, M. A...et la société laboratoire A...Pharm ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...et de la société laboratoire A...Pharm est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01421 61-04-01 Santé publique. Pharmacie. Produits pharmaceutiques.