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13BX01428

CETATEXT000030595496 J3_L_2015_05_000001301428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/54/CETATEXT000030595496.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX01428, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01428 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE SELARL ERIK VALERE Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Valère, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101224 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., qui exploite à titre individuel une entreprise de nettoyage industriel à haute pression et accessoirement d'équarrissage, a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité au titre des années 2007 et 2008 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration l'a assujetti, au titre des deux années vérifiées, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;
  3. Considérant que dans l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, l'administration fiscale a le 5 mars 2010, au cours de la vérification de comptabilité litigieuse, obtenu certaines pièces comptables d'une procédure pénale diligentée à l'encontre de M.A..., dont le grand livre de l'entreprise pour l'année 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que les éléments recueillis par le vérificateur sur la teneur de ce document ont, par procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité dressé le 31 mars 2010, été portées à la connaissance du contribuable qui a signé ledit procès-verbal ; qu'alors que ces éléments ont ainsi été soumis au débat contradictoire, il n'est ni établi ni même allégué que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur ladite pièce, notamment au cours de la réunion de synthèse qui s'est déroulée le 27 mai 2010 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire sur le document en cause ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ;
  5. Considérant que M. A...ne conteste pas en appel que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 11 juin 2010 comportait la motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et précisait que le contribuable disposait d'un délai de trente jours, à compter de la réception de la proposition, pour faire parvenir au service son acceptation ou ses observations ; que l'intéressé ayant sollicité une prorogation de ce délai, celui-ci expirait le 10 août 2010 ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 juin 2010 indiquait que les informations relatives à l'activité professionnelle de M. A...avaient été obtenues dans le cadre de l'exercice, auprès de l'autorité judiciaire, du droit de communication de documents saisis au titre d'une enquête pénale ; que, toutefois, ce n'est que le 5 août 2010, soit quasiment à la fin du délai de réponse qui lui était imparti, que le requérant a procédé aux démarches nécessaires auprès du procureur de la République pour obtenir la mainlevée des scellés et la restitution des documents saisis ; que, dans ces conditions, n'ayant lui-même pas fait toutes diligences pour obtenir en temps utile communication des documents nécessaires pour pouvoir présenter, dans le délai prorogé, ses observations sur la proposition de rectification, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter lesdites observations dans le délai susmentionné ; que la circonstance qu'il n'aurait pas été informé du caractère " ouvert " des scellés est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices (...), elle peut (...) autoriser les agents de l'administration des impôts (...) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie (...). " ;
  8. Considérant qu'il est constant que l'opération au cours de laquelle ont été saisis les documents fondant le redressement en cause n'a pas été menée, sur autorisation de l'autorité judiciaire, par des agents de l'administration des impôts, mais dans le cadre d'une procédure pénale menée par la brigade de gendarmerie des Trois Ilets à l'encontre de M. A...et qui a abouti à la condamnation de l'intéressé par jugement du 28 juillet 2010 du tribunal correctionnel de Fort-de-France ; qu'ainsi, l'opération en cause n'ayant pas été menée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le requérant ne peut utilement faire valoir que ces dispositions auraient été méconnues ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L.
  10. " ; qu'en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration supporte, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve du bien-fondé du redressement opéré ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en l'absence non contestée de comptabilité pour 2007 et de comptabilité probante pour 2008, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de M. A...à partir des charges qu'il a évaluées aux deux tiers des sommes facturées ; que cette évaluation a été faite en tenant compte des informations recueillies dans le cadre de l'exercice du droit de communication et du débat oral et contradictoire, en particulier des éléments déclarés par le contribuable lors de l'intervention du 15 avril 2010, confirmés par le détail, également fourni par le contribuable, du coût de revient d'une prestation facturée le 31 octobre 2007 à 648,84 euros ; que la méthode de reconstitution de l'administration conduisant à retenir, pour l'année 2008, un chiffre d'affaires de 220 980 euros hors taxes se rapprochant de celui de 202 227 euros hors taxes déclarés par M.A..., cette méthode, non fondée sur une base de calcul incohérente, a aussi été appliquée pour l'année 2007 ; que si M. A...fait valoir que la méthode retenue par l'administration ne prend pas en compte la diversité des prestations effectuées dans l'entreprise, tant en ce qui concerne sa mission principale, d'ampleur variable, de nettoyage des poubelles, que d'activités, à la marge, d'enlèvement de cadavres d'animaux, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère pertinent de la valeur générale du prorata de charges retenu dans la reconstitution du chiffre d'affaires ; que la méthode proposée par M.A..., qui est fondée sur une reconstitution du chiffre d'affaires à partir des soldes du compte " fournisseur Elept " figurant dans les écritures des trois principaux clients de l'entreprise, lesquelles ne font pas partie des données propres de l'entreprise, ne prend pas en compte l'ensemble de la clientèle, fait abstraction des paiements effectués en espèces et fait apparaître un déficit de 4 885 euros pour 2007, alors que la déclaration des résultats de ladite année mentionne un bénéfice de 9 544 euros ; que, dans ces conditions, l'administration établit le bien-fondé de la méthode de reconstitution, ni viciée dans son principe, ni exagérément sommaire, qu'elle a retenue ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01428 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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