← France

13BX01449

CETATEXT000030595500 J3_L_2015_05_000001301449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595500.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 13BX01449, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01449 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CALIAMOU* M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000071 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 2004, de taxe foncière au titre de l'année 2005 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2005 ayant fait l'objet de commandements de payer du 28 octobre 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdites impositions ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 mars 2013, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 2004, de taxe foncière au titre de l'année 2005 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2005 qui ont fait l'objet de commandements de payer émis à son encontre, le 28 octobre 2009, par le comptable du Trésor de Saint-Denis ; Sur la compétence de la cour :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 5° et R. 811-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs au recouvrement comme à l'assiette des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2005 et les cotisations de taxe d'habitation au titre de la même année ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R.351-2 du code de justice administrative, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ; Sur le recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2004 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. 1 Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription " ;
  4. Considérant que la taxe professionnelle en litige ayant été mise en recouvrement le 31 octobre 2004, le délai prévu par les dispositions précitées expirait le 31 octobre 2008 ; qu'il résulte de l'instruction qu'un commandement de payer numéroté 08/2608 comportant l'indication précise de l'imposition dont il s'agit, a été émis à l'encontre du requérant le 16 octobre 2008 ; que ce commandement a été expédié avec d'autres par un envoi recommandé avec avis de réception ; que l'avis de réception signé par M. B...le 23 octobre 2008 porte la mention " CDT 08/2605-06-07-08-09 " et justifie ainsi suffisamment que l'envoi dont il a ainsi été accusé réception portait notamment sur le commandement de payer n° 08/2608 susmentionné ; qu'au demeurant, M. B...ne donne, sur le contenu du pli dont il a ainsi accusé réception, aucune indication qui serait de nature à infirmer ce qui vient d'être dit ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'avait pas l'obligation de mentionner sur l'avis de réception l'ensemble des impositions visées par les actes de poursuites notifiés, apporte la preuve que la notification, le 23 octobre 2008, du commandement de payer daté du 16 octobre 2008 a interrompu le délai de prescription avant le 31 octobre 2008 ; qu'un nouveau délai de quatre ans ayant couru à compter de cette date, l'action en recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle afférente à l'année 2004 n'était pas atteinte par la prescription lorsqu'a été émis, le 28 octobre 2009, le commandement de payer contesté par M.B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur le recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 13BX01449 tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre de l'année 2005 ayant fait l'objet des commandements de payer émis le 28 octobre 2009 à l'encontre de M. B...par le trésorier de Saint-Denis de la Réunion sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX01449

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.