CETATEXT000030595501 J3_L_2015_05_000001301454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595501.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX01454, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01454 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO SOULAN. M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 29 mai 2013 par télécopie et régularisée le 3 juin 2013, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) En Pagane, dont le siège est chemin de Giscaro à Gimont
(3200), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ; La SCEA En Pagane demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101309 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de la rétablir éligible au dispositif et au " préfet du Var" d'établir un plan d'apurement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié, relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) En Pagane a demandé le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret susvisé du 4 juin 1999 ; que, par décision du 17 novembre 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR) a déclaré sa demande éligible ; que, par décision du 16 mai 2006, le président de la commission a informé l'intéressée de la décision de rejet de son dossier en l'absence de signature d'un plan d'apurement dans les délais impartis par les dispositions du décret susmentionné ; que, toutefois, par décision du 7 février 2008, le président de la mission interministérielle aux rapatriés (MIR), après avoir réformé la décision de rejet précitée de la commission nationale, l'a informée de ce qu'elle disposait d'un délai supplémentaire de trois mois pour conclure un plan d'apurement de ses dettes ; qu'enfin, par un nouveau courrier du 7 juillet 2010, le président de la mission interministérielle a invité cette société à compléter son dossier par la conclusion d'un plan d'apurement en lui accordant un nouveau délai d'un mois ; qu'en l'absence de transmission d'un tel plan, le secrétaire général de la MIR a, par décision du 14 septembre 2010, confirmé le rejet du dossier de l'intéressée ; que la SCEA En Pagane relève appel du jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, que la société requérante critique le jugement attaqué pour avoir inversé la charge de la preuve à son détriment en ne regardant pas le Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, comme ayant acquiescé aux faits exposés concernant notamment l'empêchement ou l'absence du président de la MIR et son incompétence ; que, d'une part, la circonstance que l'administration en défense est réputée, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant, dès lors qu'elle avait été mise en demeure de produire ses observations et que cette mise en demeure était demeurée sans effet, ne saurait toutefois dispenser le juge de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire ; que, d'autre part, il appartient à la partie contestant la qualité du signataire de la décision attaquée d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où cette décision a été prise ; qu'en vérifiant que les faits allégués par la société requérante n'étaient pas contredits par les autres pièces versées au dossier et en se prononçant sur les moyens de droit que soulève l'affaire sans inverser la charge de la preuve, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité ni dénaturation de nature à justifier son annulation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'au point 5 des motifs de leur jugement, les premiers juges ont relevé que : " si la requérante soutient que le préfet du Gers n'aurait pas reçu notification tant de la décision de la commission de désendettement des rapatriés en date du 17 novembre 2004, déclarant la demande de la SCEA En Pagane éligible au dispositif d'aide, que de la décision en date du 7 février 2008 du président de la mission interministérielle aux rapatriés et n'aurait donc pas rempli les obligations découlant de l'article 8 précité, il ressort des pièces du dossier que la commission réunie le 16 mai 2006 a nécessairement rejeté la demande de l'intéressée du fait de l'absence de signature d'un plan de désendettement au vu du dossier transmis par ledit préfet ; que ces deux décisions ne sont pas, du point de vue de la théorie des opérations complexes, spécialement prévues dans le cadre d'une procédure pour aboutir à la décision attaquée ; qu'il en résulte que l'illégalité de ces décisions ne peut donc, en tout état de cause, être invoquée par voie d'exception ; qu'au surplus et en l'espèce, il ne revenait au préfet ni d'élaborer ou de proposer un plan d'apurement, ni même d'inviter les créanciers et les débiteurs à le faire dans le cadre du délai supplémentaire accordé à la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 (...) du décret du 4 juin 1999 doit être écarté " ; qu'ils ont ainsi répondu au moyen tiré de ce que la circonstance que le préfet du Gers n'aurait pas été destinataire de la décision du 17 novembre 2004 était de nature à entacher d'illégalité la décision contestée du 14 septembre 2010 ; qu'outre les raisons indiquées par les motifs précités du jugement attaqué, ce moyen était, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'ainsi qu'il est dit au point 1, une décision du 7 février 2008 du président de la MIR avait eu pour objet et pour effet de rendre la société requérante éligible au dispositif ; que, dans ces conditions, la SCEA En Pagane n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen de sa demande ;
- Considérant en troisième lieu, qu'au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'incompétence ou de vice de forme, d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir ou de procédure la SCEA En Pagane ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA En Pagane n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCEA En Pagane tendant à leur application ; DECIDE Article 1er : La requête de la SCEA En Pagane est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01454 46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.