CETATEXT000030595503 J3_L_2015_05_000001301537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595503.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX01537, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01537 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO KONDE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 7 juin 2013 par télécopie et régularisée le 19 juin 2013, présentée pour M. D...C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. C...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100281 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Mayotte, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité départementale de Mayotte à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son éviction du service ; 2°) de condamner cette collectivité à lui verser une indemnité de 23 561 euros, augmentée des intérêts de droit et accompagnée d'un état liquidatif de la somme de 26 439 euros qui lui a été versée ; 3°) de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que l'arrêté du 23 novembre 2004, du président du conseil général de Mayotte, admettant M. C...A..., fonctionnaire de cette collectivité territoriale à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 57 ans, au 1er janvier 2005, a été annulé par jugement du 2 décembre 2005 du tribunal administratif de Mayotte ; qu'en exécution de ce jugement, l'intéressé a été réintégré dans les cadres de la collectivité, dans des fonctions différentes de celles qu'il occupait précédemment, à compter du 1er mars 2007 ; qu'à cette occasion un rappel de traitements, d'un montant de 24 639 euros lui a été accordé pour la période du 1er janvier 2005 au 28 février 2007, au titre duquel il n'a effectivement perçu aucune somme du fait de la compensation opérée entre ce rappel et les trop perçus de pension pour la même période au titre de laquelle, il a dû, en outre, reverser une somme de 790,38 euros ; qu'estimant qu'une somme globale de 50 000 euros lui était due, il a demandé, par réclamation du 21 janvier 2011 le versement de la différence entre cette somme globale et le montant des rappels, soit la somme de 23 561 euros ; que cette réclamation a été rejetée par décision du 25 mars 2011 ; que M. C...A...relève appel du jugement du 28 février 2013 du tribunal administratif de Mayotte, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Mayotte à lui verser une indemnité de 23 561 euros ;
- Considérant que si l'accusé de réception par M. C...A...du pli lui notifiant le jugement attaqué n'indique pas la date de réception de ce pli par l'intéressé, il ressort des autres mentions de cet accusé de réception que la notification a été faite entre le 7 et le 11 mars 2013 ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le département de Mayotte, la requête, enregistré le 7 juin 2013, dans le délai de trois mois applicable en l'espèce, n'est pas tardive ;
- Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C...A...pouvait bénéficier, en raison de sa mise à disposition de l'administration d'Etat de l'aviation civile, d'une bonification financière mensuelle et, du fait de l'exercice des fonctions de chef d'atelier, d'une indemnité fonctionnelle de responsabilité ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces avantages financiers sont seulement destinés à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; que si le bénéfice de ces avantages est lié à l'exercice effectif des fonctions, il n'en résulte pas, en vertu des principes rappelés au point précédent, que leur montant doit être exclu de l'évaluation de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par l'intéressé du fait de son éviction illégale du service ; que même si M. C...A...ne peut plus les percevoir, après sa réintégration dans des fonctions qui ne sont pas celles de chef d'atelier et qui ne s'exercent pas au sein des services d'Etat de l'aviation civile, cette bonification et cette indemnité doivent être regardées comme figurant au nombre de celles dont ce fonctionnaire avait, pour la période du 1er janvier 2005 au 28 février 2007, une chance sérieuse de bénéficier ; que, dès lors qu'il n'était pas contesté que M. C...A...pouvait en bénéficier, c'est à tort que les premiers juges ont, par un motif d'ailleurs surabondant du jugement attaqué, estimé qu'il lui appartenait de produire des copies de ses bulletins de traitement comportant la bonification et l'indemnité litigieuse ; que, dans ces conditions, M. C...A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation du département de Mayotte à lui verser une indemnité dont le montant devait prendre en compte celui de la bonification financière et celui de l'indemnité fonctionnelle de responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de l'état liquidatif de la somme de 26 439 euros qui lui a été accordée et dont il est constant qu'elle ne comprenait ni cette indemnité ni cette bonification, que M. C...A...est fondé à demander la condamnation du département de Mayotte à lui verser une indemnité d'un montant égal, dans la limite de la somme de 23 561 euros, à celui des bonifications financières et des indemnités fonctionnelles de responsabilité qu'il aurait dû percevoir, entre le 1er janvier 2005 et le 28 février 2007, en qualité de chef d'atelier mis à disposition des services d'Etat de l'aviation civile ; qu'à la somme correspondant au cumul de ces bonifications et indemnités mensuelles, doit être ajoutée, toujours dans la limite susmentionnée, la somme de 790,38 euros remboursée par l'intéressé et représentant l'excédant des trop perçus de pensions de retraite sur les rappels de traitement accordés ; qu'il y a lieu de renvoyer M. C...A...devant le département de Mayotte pour la liquidation de cette indemnité ;
- Considérant que M. C...A...a droit que l'indemnité, déterminée comme il est dit au point précédent, porte intérêts au taux légal, à compter, non de la date de l'échéance mensuelle de chaque indemnité ou bonification, mais de celle de la réception par le président du conseil général de sa réclamation du 21 janvier 2011 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département de Mayotte tendant à leur application ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de Mayotte à verser à M. C...A..., en application de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 28 février 2013 du tribunal administratif de Mayotte est annulé. Article 2 : Le département de Mayotte est condamné à verser à M. C...A...une indemnité d'un montant égal, dans la limite de la somme de 23 561 euros, à celui des bonifications financières et des indemnités fonctionnelles de responsabilité qu'il aurait dû percevoir, entre le 1er janvier 2005 et le 28 février 2007, en qualité de chef d'atelier mis à disposition des services d'Etat de l'aviation civile, augmenté de la somme de 790,38 euros. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le président du conseil général de la réclamation du 21 janvier 2011 de M. C...A.... M. C...A...est renvoyé devant le département de Mayotte pour la liquidation de cette indemnité. Article 3 : Le département de Mayotte versera à M. C...A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...A...et les conclusions du département de Mayotte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 13BX01537 36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.