CETATEXT000030595505 J3_L_2015_05_000001301615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595505.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13/05/2015, 13BX01615, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01615 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant ... et Mme F...A...épouse C...demeurant au..., par Me E...; M. B... et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100216 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Christophe-sur-Roc en date du 18 novembre 2010 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-Roc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 ; - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Wailly, avocat de M. B...et de MmeC..., et celles de Me Lelong, avocat de la commune de Saint-Christophe-sur-Roc ;
- Considérant que par délibération en date du 18 novembre 2010, le conseil municipal de Saint-Christophe-sur-Roc a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. B... et MmeC..., propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune, relèvent appel du jugement n° 1100216 du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 avril 2013 rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
- Considérant que les requérants reprochent au tribunal d'avoir manqué à son obligation de faire usage de ses pouvoirs d'instruction en s'abstenant de demander à la commune de produire le cédérom qui avait été remis aux conseillers municipaux pour leur permettre de prendre connaissance du plan local d'urbanisme avant son approbation ; que toutefois, si cette production était suggérée à la commune par le mémoire en réplique de M. B...et MmeC..., ils ne demandaient pas expressément au tribunal de l'ordonner ; qu'en estimant que les attestations de l'ensemble des conseillers municipaux assurant avoir reçu ce cédérom, qui leur avait permis de se prononcer en toute connaissance de cause, suffisaient à former sa conviction, le tribunal n'a pas méconnu son office ni entaché par suite son jugement d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des actes de vente, que M. B...et Mme C...sont propriétaires des parcelles cadastrées section A 582, A 360 et A 581 situées sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-sur-Roc ; que cette qualité leur confère un intérêt à agir contre le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance, qui n'a pas été expressément abandonnée en appel, tirée du défaut d'intérêt à agir de M. B...et Mme C...doit être rejetée ; Sur la légalité de la délibération :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux doivent disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette information, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de l'ensemble des conseillers municipaux, que ces derniers ont reçu, préalablement à la convocation du 12 novembre 2010 pour la réunion du 18 novembre suivant ayant notamment pour objet l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune, un cédérom relatif à ce plan ; qu'il ressort de ce document, produit pour la première fois en appel, qu'il contient notamment le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement, les plans de zonage, le règlement du plan et divers documents afférents aux réseaux et aux servitudes ; que ces éléments n'appelaient pas d'explications supplémentaires ; que les requérants soutiennent que les conseillers municipaux ne disposaient pas d'une information adéquate en l'absence de communication du projet avant enquête, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, des avis émis par les personnes publiques, des modifications apportées au projet après l'enquête publique et des motifs justifiant ces modifications ; que toutefois, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n'imposent pas d'adresser aux conseillers municipaux l'ensemble des documents afférents aux propositions qui leur sont soumises, ni une justification détaillée de leur bien-fondé ; qu'en outre, il ressort de l'attestation du maire de la commune, et il n'est pas contesté que l'ensemble des documents afférents au projet de plan local d'urbanisme étaient consultables au secrétariat de la mairie ; que dans ces conditions, les conseillers municipaux doivent être regardés comme ayant disposé d'une information leur permettant d'exercer utilement leur mandat ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (...)Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques (...) " ; que si, eu égard à l'objet de ces dispositions, le règlement du plan local d'urbanisme ou, à défaut, les documents graphiques, doivent fixer des règles précises d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives, ces règles ne doivent pas nécessairement se traduire par un rapport quantitatif ;
- Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir que pour certaines zones, le règlement du plan local d'urbanisme ne prévoit pas de règles afférentes à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques sans préciser les zones concernées, ni l'erreur de fait qu'ils reprochent au tribunal d'avoir commise, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Christophe-sur-Roc : " 1.1 Les bâtiments, ou parties de bâtiment, peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, et/ou en observant un retrait d'au moins 3 mètres par rapport à une ou plusieurs limites séparatives (...) 1.
- Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives (...) " ; qu'aux termes de l'article 1AU 7 : "
- PRINCIPES Les bâtiments, parties de bâtiment, ou constructions peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, et/ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives (...) " ;
- Considérant que l'article AU 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Christophe-sur-Roc est identique à l'article U 7 de ce règlement et que les articles N 7 et A 7 dudit règlement sont semblables à l'article 1AU 7 du même règlement ; que si les articles U 7 et AU 7 prévoient une règle générale autorisant les implantations en limite séparative ou avec un retrait de 3 mètres au moins par rapport aux limites séparatives, les articles 1AU 7, N 7 et A 7 se bornent à poser un principe de liberté d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives tout en veillant au respect des règles d'implantations par rapport aux voies et emprises publiques et, pour l'article A7, en prévoyant une exception lorsque la limite séparative se confond avec la limite d'une zone urbaine ou d'une zone à urbaniser ; que ce faisant, ces derniers articles ne fixent aucune règle générale qui serait applicable, sauf exception, à l'ensemble des constructions de la zone et méconnaissent ainsi l'obligation de fixer des règles en matière d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévue par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; que cette illégalité n'entache que les articles 1AU 7, N 7 et A 7, qui sont divisibles des autres dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Christophe-sur-Roc ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Christophe-sur-Roc en date du 18 novembre 2010 en tant qu'elle approuve les articles 1AU 7, N 7 et A 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Christophe-sur-Roc ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...et de MmeC..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Christophe-sur-Roc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-Roc la somme que M. B...et Mme C...demandent à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100216 du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 avril 2013 est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Christophe-sur-Roc en date du 18 novembre 2010 est annulée en tant qu'elle approuve les articles 1AU 7, N 7 et A 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX01615 68-01-01-02-02-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.