CETATEXT000030595507 J3_L_2015_05_000001301660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595507.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX01660, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01660 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO CABINET MONTAZEAU CARA M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu I ) sous le n° 13BX01660, la requête, enregistrée le 18 juin 2013 par télécopie et régularisée le 19 juin 2013, présentée pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet
(93170), représenté par son président en exercice, par Me A...; L'ONIAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001222 et 1105258 du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui l'a condamné à verser à M. B...une indemnité de 40 164,81 euros en réparation de 40 % des préjudices subis par celui-ci après l'intervention pratiquée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse ; 2°) subsidiairement, de réformer ce jugement en réduisant à moins de 20 % la part de la réparation pouvant être mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Ravaut, avocat de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales . - les observations de Me Cara, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; - les observations de Me Tranier Lagarrigue, avocat de M. C...B...
- Considérant que les requêtes de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
- Considérant que M.B..., âgé de cinquante ans et qui exerçait la profession de maçon, a été victime d'un accident ayant entraîné une entorse du pouce de sa main gauche, le 26 mai 2004 ; qu'il a consulté, en raison d'un déficit moteur et sensitif de cette main, le 12 juillet 2004, un chirurgien orthopédiste, à l'hôpital de Purpan du CHU de Toulouse ; que ce chirurgien a diagnostiqué un syndrome de compression du nerf ulnaire et a prescrit un électromyogramme qui a confirmé ce diagnostic, puis a pratiqué, le 15 septembre 2004, une neurolyse avec transposition antérieure du nerf ulnaire en chirurgie ambulatoire ; qu'après cette opération, M. B...a souffert de douleurs neuropathiques et d'un hématome important sur la face interne du coude ; que ces douleurs ont persisté et il a consulté plusieurs spécialistes ; qu'une deuxième intervention de neurolyse a été réalisée par le même chirurgien le 8 juin 2005 ; que les douleurs neuropathiques n'ont pas cessé ; que le 19 juin 2006, il a été opéré une troisième fois dans une clinique privée ; qu'après un soulagement temporaire, les douleurs ont repris avec la même intensité ; qu'un stimulateur médullaire cervical a été implanté, en vue de les réduire, lors d'une quatrième intervention, le 29 mars 2007 ; que le 21 janvier 2008, M. B...a présenté une demande d'indemnisation amiable à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; que l'expertise réalisée à la demande de la CRCI ayant conclu à l'absence d'aléa thérapeutique et à la conformité des actes médicaux aux données acquises de la science, la commission a été d'avis de rejeter la demande d'indemnisation de M.B..., le 11 février 2009 ; que celui-ci a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 août 2010 et dont le rapport conclut à l'existence d'actes médicaux non conformes aux règles de l'art et à l'absence d'aléa thérapeutique ; que par jugement 23 avril 2013, le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur les demandes de M.B..., de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne et de la mutuelle PRO BTP, a condamné, d'une part, l'ONIAM à verser à M.B..., une indemnité de 40 164,81 euros et, d'autre part, le CHU de Toulouse à verser à M. B...une somme de 60 247,22 euros, à la CPAM de la Haute-Garonne une somme de 108 950,77 euros et à la mutuelle PRO BTP une somme de 13 282,51 euros ; que l'ONIAM et le CHU de Toulouse relèvent appel de ce jugement en tant qu'il les condamne ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...conclut à la réformation de ce jugement, en tant qu'il lui accorde une somme qu'il estime insuffisante en réparation d'un des chefs de préjudice ; que, de même, la CPAM de la Haute-Garonne demande une majoration des sommes qui lui ont été accordées par ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué, qui a statué sur les demandes de M.B..., de la CPAM de la Haute-Garonne et de la mutuelle PRO BTP en se fondant notamment sur les rapports des expertises qui avaient été effectuées, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement répondu à la demande de complément d'expertise présentée, d'ailleurs à titre subsidiaire, par le CHU de Toulouse ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur cette demande ; Sur l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :
- Considérant que, pour condamner l'ONIAM à verser une indemnité à M.B..., le tribunal administratif a estimé, contrairement à l'avis des experts selon lesquels il n'existait aucun aléa thérapeutique, d'une part, que dès lors que M. B...s'est plaint, immédiatement après l'intervention du 15 septembre 2004, d'intenses douleurs neuropathiques, sans commune mesure avec celles qu'il subissait avant l'opération et présentait un important hématome sur la face interne du coude gauche, ces douleurs, en l'absence de faute commise par le chirurgien, ne pouvaient s'expliquer que par un accident médical et, d'autre part, que compte tenu des difficultés rencontrées par les différents praticiens pour calmer les douleurs aiguës subies par M.B..., cet accident, directement imputable à un acte de soins, a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire " ; que l'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ;
- Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;
- Considérant que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident survenu le 26 mai 2004, avant les interventions pratiquées au centre hospitalier de Purpan, M. B...présentait, selon le médecin qu'il avait consulté le 12 juillet 2004, une compression importante du nerf ulnaire à l'origine de douleurs neuropathiques et d'une décompensation au stade paralytique ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les experts désignés par la CRCI comme celui désigné par le juge des référés du tribunal administratif ont conclu que M. B...n'a pas été victime d'un aléa thérapeutique ; qu'aucun élément n'est de nature à établir que les interventions pratiquées au centre hospitalier ont eu des conséquences plus graves pour M. B... que celles auxquelles il était exposé du fait de sa pathologie en l'absence de traitement et que le risque de complications auxquelles M. B...était exposé du seul fait de son état de santé antérieur à ces interventions présentait une faible probabilité ; qu'ainsi le dommage ne peut être regardé comme anormal au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la condition d'anormalité à laquelle les dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé subordonne la prise en charge par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, était remplie alors même qu'était satisfaite la condition de gravité excédant le seuil défini à l'article D. 1142-1 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne, au titre de la solidarité nationale, à prendre en charge la réparation de la partie des dommages de M. B...qui n'est pas directement imputable à un acte médical ; Sur la responsabilité du CHU et l'évaluation de la perte de chance :
- Considérant que les premiers juges ont estimé que l'apparition, après la première intervention chirurgicale, d'un hématome sur la face interne du coude de M.B..., alors que celui-ci souffrait de douleurs neuropathiques, aurait justifié une intervention rapide d'évacuation de l'hématome afin d'éviter de laisser évoluer une lésion nerveuse par compression et d'aggraver le pronostic de récupération des facultés motrices et sensitives du patient ; qu'ils en ont déduit que l'absence de prise en charge de cet hématome était constitutif d'une faute médicale qui a fait perdre à M. B...une chance d'échapper à l'aggravation de son état ; qu'ils ont également relevé que le choix du chirurgien d'intervenir à nouveau, neuf mois après la première intervention, alors qu'un neurologue avait rendu un avis clairement défavorable à une nouvelle intervention chirurgicale, la jugeant non seulement inutile mais délétère et que le quatrième électromyogramme montrait des signes de ré-innervation encourageants, était constitutif d'une faute médicale qui a fait perdre à M. B...une chance d'amélioration de son état ; que, pour ce faire, ils se sont fondés sur les avis des différents experts, qui justifiaient tous de qualifications en orthopédie ; qu'en se bornant à faire état d'un avis, émis à sa demande par un chirurgien spécialiste de la chirurgie de la main, le CHU de Toulouse n'apporte pas d'éléments permettant de regarder le tribunal comme ayant jugé à tort que sa responsabilité était engagée du fait de ces fautes médicales ;
- Considérant que le CHU de Toulouse n'apporte pas davantage d'éléments de nature à faire regarder les premiers juges comme ayant fait une inexacte appréciation de la fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue par M. B...du fait de ces fautes médicales en la fixant à 60 % ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'expertise complémentaire qu'il demande, le CHU de Toulouse n'est pas fondé à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué, que ne demandent pas, non plus, la CPAM de la Haute-Garonne et la mutuelle PRO-BTP ; Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de M. B... et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Quant aux préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé :
- Considérant qu'il ressort des états produits, devant le tribunal administratif comme devant la cour, par la CPAM de la Haute-Garonne, correspondant, pour un montant total de 36 198,33 euros, aux frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, de soins infirmiers, de consultations neuropsychiatriques, de transports et d'actes de kinésithérapie, que ces dépenses ont été engagées à la suite des complications ayant affecté la santé de M. B...du fait des fautes médicales mentionnées ci-dessus ; que le CHU de Toulouse, qui se borne à alléguer que certaines dépenses auraient dû être engagées du fait d'habitudes de consommation de M. B...et qui n'apporte aucune autre précision à l'appui de son affirmation selon laquelle le lien de causalité entre ces fautes et ces dépenses n'est pas établi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité d'un montant correspondant à 60 % de la somme susmentionnée ; S'agissant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle :
- Considérant que si le CHU de Toulouse soutient que l'état de santé de M. B...l'aurait empêché de continuer à exercer sa profession de maçon, indépendamment des conséquences des fautes médicales qui lui sont imputées, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il n'est dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déterminé, notamment sur la base du rapport de l'expertise, le montant des pertes de revenus actuelles de M. B...en fonction de son salaire net et de la durée de son incapacité temporaire totale ; que les premiers juges n'ont pas fixé le point de départ de la période de responsabilité du centre hospitalier à la date de la première intervention chirurgicale ; qu'ainsi le CHU de Toulouse ne saurait soutenir qu'ils n'ont pas tenu compte de ce que cette intervention n'était pas fautive pour déterminer la durée de cette période ;
- Considérant que la CPAM de la Haute-Garonne produit devant la cour un état dont il ressort qu'elle a versé à M.B..., qui n'a demandé au tribunal et qui ne demande à la cour aucune indemnisation de ce chef de préjudice, pendant cette période, la somme de 100 710,07 euros au titre d'indemnités journalières ; que, pour contester l'évaluation faite par les premiers juges des pertes de revenus de M. B...du fait de son incapacité permanente, le CHU de Toulouse invoque les mêmes arguments que ceux mentionnés aux points 14 et 15 et qui ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes raisons que celles exposés à ces points ; que, compte tenu de la fraction de 60 % du préjudice dont la réparation doit être mise à la charge du CHU de Toulouse, le montant de la somme que celui-ci doit être condamné à verser à la CPAM de la Haute-Garonne doit être porté de celui de 49 295,04 euros, retenu par le tribunal administratif, à 60 426,04 euros ;
- Considérant que les premiers juges ont évalué à la somme de 130 569,18 euros le montant du préjudice résultant des pertes de revenus futures de M. B...et des incidences professionnelles des fautes dont il a été victime ; que le CHU de Toulouse ne conteste pas cette évaluation autrement que par des arguments relatifs à l'état de santé antérieur et au comportement de l'intéressé et qui doivent être écartés pour les raisons déjà indiquées ; que la perte de chance de subir ce préjudice étant évaluée à 60%, le préjudice indemnisable s'élève à cette proportion du préjudice total, soit 78 341,51 euros ; qu'il ressort des états produits devant la cour par la CPAM de la Haute-Garonne que M. B...bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie en application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que d'une rente d'accident du travail, en vertu de l'article L. 431-1 du même code ; que si la caisse indique qu'elle ne demande le remboursement qu'à concurrence d'une partie des arrérages de cette rente versés et à verser, seules les sommes à sa charge au titre de cette pension et de cette rente et dont elle demande le remboursement peuvent être prises en compte pour déterminer ses droits ; que ces sommes, comprenant les arrérages échus avant et après consolidation ainsi que le capital représentatif de la pension et de la rente s'élèvent à la somme de 68 802,77 euros ; que dès lors, la part des préjudices résultant des pertes de revenus futures de M. B...et des incidences professionnelles qui n'est pas réparée par les prestations susmentionnées s'élève à la somme de 61 766,41 euros, qui aurait dû revenir à M.B... ; que l'indemnité ainsi calculée doit être attribuée par préférence à la victime, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que toutefois M. B...ne présente aucune conclusion tendant à ce que le montant de la somme de 58 412,04 euros qui lui a été attribué à ce titre par le tribunal administratif soit porté à 61 766,41 euros ; qu'il n'y a pas davantage lieu de réduire le montant attribué par le tribunal administratif de Toulouse comme le demande le CHU de Toulouse ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le montant du préjudice résultant des pertes de revenus futures de M. B...et des incidences professionnelles dont la réparation incombe au CHU de Toulouse pour la fraction de 60 % correspondant à sa part de responsabilité s'élève à 78 341,51 euros et la part de ce préjudice qui n'est pas réparée par les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne s'élève à la somme de 61 766,41 euros ; que conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le solde restant à allouer à la caisse primaire d'assurance maladie est de 16 575, 10 euros et non de 37 936,74 euros comme retenu par le tribunal administratif ; S'agissant des autres préjudices patrimoniaux :
- Considérant que M. B...soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont mis à la charge du CHU de Toulouse qu'une somme de 884 euros en tant que " surplus des dépens " de l'instance, alors qu'il a versé des frais et honoraires d'un montant de 2 434 euros au médecin qu'il avait chargé de l'assister dans les opérations de l'expertise ; qu'il n'est contesté ni qu'il a versé cette dernière somme, ni que ces dépenses ont été utilement engagées par lui pour faire valoir ses droits ; que, dès lors et compte tenu de la fraction de 60 % déjà évoquée, la somme que le CHU de Toulouse doit être condamné à verser à M. B...en réparation de ce chef de préjudice doit être portée de 530,40 euros à 1 460,40 euros ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les sommes en cause ne constituent pas une fraction des frais et honoraires de l'expertise, sur laquelle a statué le jugement attaqué, par son article 6 qui doit être annulé pour ce motif ; Sur les préjudices personnels :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise, que les souffrances endurées par M. B...doivent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 ; que, pour fixer le montant de l'indemnité accordée, les premiers juges ont également entendu prendre en compte les incidences psychologiques, notamment les états dépressifs et les tendances suicidaires, résultant pour l'intéressé des conséquences des fautes médicales subies ; que, dès lors, le CHU de Toulouse n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à 6 500 euros le montant de l'indemnité, le tribunal administratif aurait fait une évaluation exagérée de ces chefs de préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise, que le préjudice esthétique de M. B...doit être évalué à 2 sur une échelle de 7 ; que le CHU de Toulouse n'apporte aucun élément de nature à faire regarder les premiers juges comme ayant accordé, en fixant son montant à 1 500 euros, une indemnité excessive en réparation de ce chef de préjudice ;
- Considérant que le tribunal administratif a alloué à M.B..., en réparation de certains de ses préjudices personnels, une somme de 15 000 euros au titre des incapacités, totale puis partielle, temporaires et de 19 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle ; qu'il ne peut, ainsi, qu'être regardé comme ayant entendu indemniser les préjudices liés au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent de l'intéressé, y compris les préjudices d'agrément et sexuel qu'invoquait M.B... ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le CHU de Toulouse, le jugement attaqué a pris en compte, pour évaluer le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, l'incapacité, au taux de 8 % imputable à l'état antérieur de M.B... ; que le CHU de Toulouse n'apporte aucun élément permettant de faire regarder les premiers juges comme ayant fait une évaluation excessive des chefs de préjudice mentionnés au point 22, en fixant aux montants de 15 000 euros et 19 000 euros les indemnités destinées à les réparer ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Toulouse n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'en revanche, il est fondé à demander que le montant des sommes qu'il doit verser à la CPAM de la Haute-Garonne soit ramené de 108 950,77 euros à 98 693,13 euros ; que M. B...est fondé à demander que le montant de l'indemnité que le CHU de Toulouse doit lui verser soit porté de 60 247,22 euros à 61 177,22 euros ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que, dès lors que c'est à tort que l'ONIAM a été condamné à verser une indemnité, c'est également à tort qu'une fraction des frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 775,40 euros, a été mise à sa charge définitive ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la totalité de ces frais et honoraires à la charge du CHU de Toulouse ; Sur les frais de gestion de la caisse primaire d'assurance maladie :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ce montant est fixé à 1 037 euros ; que toutefois, la présente action ne lui ayant permis d'obtenir aucun remboursement, la CPAM de la Haute-Garonne n'est pas fondée à demander que le CHU de Toulouse soit condamné à lui verser cette somme ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que si M.B... demande que les sommes qui lui ont été accordées par le jugement attaqué, en application de cet article, soient majorées, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une application erronée dudit article ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, c'est à tort que le jugement attaqué a condamné l'ONIAM ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont considéré comme partie perdante dans l'instance et ont mis à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. B...et l'ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser une somme quelconque au titres des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ONIAM tendant à l'application de cet article dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de cet article, de mettre à la charge du CHU de Toulouse le versement à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à verser une somme quelconque en application de cet article ; DECIDE Article 1er : Les articles 2, 6 et 8 du jugement du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés. L'article 5 de ce jugement est annulé en tant qu'il met une fraction des frais et honoraires de l'expertise à la charge de l'ONIAM. Article 2 : Le montant de l'indemnité que le CHU de Toulouse doit verser à M.B... est porté de 60 247,22 euros à 61 177,22 euros. Article 3 : Le montant des sommes que le CHU de Toulouse est condamné à verser à la CPAM de la Haute-Garonne est ramené de 108 950,77 euros à 98 693,13 euros. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 4 août 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, taxés et liquidés à la somme de 1 775,40 euros, sont mis à la charge du CHU de Toulouse. Article 5 : Le jugement du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le CHU de Toulouse versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de M.B..., les conclusions de la CPAM de la Haute-Garonne et les conclusions de l'ONIAM et du CHU de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. ommun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 No 13BX01660, 13BX01695 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.