CETATEXT000030595509 J3_L_2015_05_000001301674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595509.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX01674, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01674 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO QUAMMIE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200832 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Cayenne, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2012 par lequel le recteur de l'académie de la Guyane l'a licencié sans préavis ni indemnité de ses fonctions de professeur contractuel ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 21 mars 2012, après comparution devant la commission consultative paritaire des agents non titulaires enseignants de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, statuant en matière disciplinaire, le recteur de l'académie de la Guyane a infligé à M.A..., professeur contractuel d'éducation physique et sportive, la sanction de licenciement au motif qu'il avait présenté une fausse attestation de réussite au diplôme d'études universitaires générales " sciences et techniques des activités physiques et sportives " lors de son recrutement comme enseignant en septembre 2001 ; que M. A...relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. A...soutient que la procédure disciplinaire a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en raison de la contradiction entre les griefs qui lui sont reprochés figurant dans sa convocation devant le conseil de discipline et ceux finalement retenus dans l'arrêté de licenciement du recteur en date du 21 mars 2012 ;
- Considérant que si la convocation en date du 31 janvier 2012 indique qu'une sanction est susceptible d'intervenir en raison de la " réalisation et présentation d'un faux diplôme en vue d'un recrutement ", alors que le motif retenu dans l'arrêté de licenciement est d'avoir " fourni à l'administration une fausse attestation de réussite au diplôme d'études universitaires générales " sciences et techniques des activités sportives ", en vue de rendre possible son recrutement ", il ressort des pièces du dossier que les faits sur le fondement desquels son licenciement a été prononcé sont bien les mêmes que ceux portés à la connaissance de M. A...dans le cadre de la procédure disciplinaire, à savoir la présentation, en vue de son recrutement, d'une attestation de nature à faire croire à l'employeur qu'il était titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales " sciences et techniques des activités physiques et sportives " alors qu'il n'a pas obtenu ce diplôme ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission consultative paritaire en date du 7 mars 2012, dont l'ordre du jour rappelé par le président à l'ouverture de la séance était la comparution de M. A..." pour présentation et usage d'une fausse attestation de diplôme en vue de recrutement en tant qu'enseignant ", que ce dernier et son avocat ont été informés des faits reprochés et ainsi mis en mesure de s'expliquer utilement sur la fourniture de cette attestation de diplôme inexacte ; que dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que la seule circonstance que la convocation fasse part d'un " faux diplôme " plutôt que d'une attestation erronée est sans incidence sur la régularité de cette procédure dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A...avait connaissance des faits reprochés et qu'il a été en mesure de se défendre sur les faits ayant motivé la sanction ; qu'au demeurant une sanction peut être fondée sur des griefs autres que ceux ayant justifié la saisine du conseil de discipline dès lors que l'agent a été mis à même de s'expliquer ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...a, lors de son recrutement comme enseignant en septembre 2001, présenté une attestation faisant état de façon erronée de sa réussite en 1994 au diplôme d'études universitaires générales " sciences et techniques des activités physiques et sportives " ; que M.A..., qui s'est de nouveau présenté aux épreuvres de ce diplôme entre 1996 et 1998, ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait que cette attestation était erronée ; que la seule circonstance qu'il n'en est pas l'auteur et n'aurait fait que la transmettre en toute bonne foi n'est pas de nature à oter aux faits matériellement établis leur caractère de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en tout état de cause, à supposer que, pour contester la mesure disciplinaire prise à son encontre, M. A...ait entendu soutenir qu'il avait pensé pouvoir bénéficier de la procédure de validation des acquis professionnels instituée par l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, il ne démontre pas avoir fait les démarches utiles par le biais d'une quelconque procédure de validation des acquis et n'apporte pas la preuve de cinq années d'expérience antérieures à 1994 alors que cette procédure aujourd'hui abrogée exigeait, outre la constitution d'un dossier par le candidat et le passage devant un jury, de pouvoir justifier de cinq années d'expérience professionnelle préalable ;
- Considérant qu'au soutien de ses moyens tirés d'une erreur dans la qualification et dans l'appréciation des faits qui lui étaient reprochés, compte tenu notamment de sa bonne foi, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01674 36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.