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13BX01742

CETATEXT000030595514 J3_L_2015_05_000001301742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/55/CETATEXT000030595514.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 13BX01742, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01742 3ème chambre (formation à 3) contentieux des pensions C M. DE MALAFOSSE CABINET MINGINETTE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 juin 2013, présentée par M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour d'annuler le jugement nos 1104538, 1104539 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'administration fiscale, estimant que la SCI Le Queyron, dont M. B..., l'un des deux cogérants, détient 50 % des parts, s'était livrée, au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, à une activité de marchand de biens, l'a assujettie notamment à des cotisations d'impôt sur les sociétés ; que, regardant, par application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les bénéfices correspondants comme ayant été distribués, elle a, en outre, notifié à chaque associé, sur la base de la quote-part des bénéfices lui revenant, des redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 ; que M. B... fait appel du jugement du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;
  2. Considérant que si le requérant, qui fait valoir sans autres précisions que la vérificatrice n'a pas tenu compte des observations des associés, a entendu contester non seulement le bien-fondé de l'évaluation des valeurs locatives du logement de gardien et de la maison de maître, mais également la régularité de la procédure d'imposition, le respect du principe du contradictoire exige seulement que le contribuable soit mis à même de présenter des observations ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  4. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'en réponse à la demande adressée le 2 décembre 2009 par l'administration en application de l'article 117 du code général des impôts, la SCI Le Queyron a désigné, le 9 février 2010, sous la signature des deux associés, chacun d'eux comme bénéficiaire de la moitié des excédents de distribution allégués ; que, dès lors, M. B...doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'en revanche, il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SCI Le Queyron, qui est à l'origine de cette distribution, dès lors que M. B... a refusé, dans le délai légal, d'accepter les redressements qui lui ont été notifiés ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 206 du code général des impôts et du I-1°) premier alinéa de l'article 35 du même code que les sociétés civiles immobilières sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles peuvent être regardées comme des " personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ; d'autre part, que l'assujettissement d'une société civile à l'impôt sur les sociétés en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts s'apprécie année par année au regard de l'activité effectivement exercée au cours de chacune de ces années ; que la SCI Le Queyron, constituée le 21 novembre 2005, ayant pour objet "la propriété et gestion, à titre civil, de tous les biens mobiliers et immobiliers, (...) l'acquisition, la vente, la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété de terrains, d'immeubles (...), la construction (...) la réfection d'immeubles (...)", a acquis, le 8 février 2006, une propriété à Quinsac constituée d'une maison de maître, d'un logement de gardien, d'une grange et de terrains ; que les 24 mars, 10 avril et 3 mai 2006, elle a vendu trois lots issus de la division d'un terrain ; qu'après avoir fait procéder en juin 2007 et en janvier 2008 à des diagnostics immobiliers et fonciers, elle a vendu, le 15 avril 2008, la grange et les terrains environnants, puis, le 17 octobre suivant, le logement de gardien et d'autres terrains ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant procédé de manière habituelle à des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers ; que le requérant, qui ne conteste pas pour les opérations réalisées en 2006 l'intention de revente dès l'acquisition des biens, soutient qu'en revanche, les deux cessions effectuées en 2008 s'expliquent par la nécessité de rembourser les échéances de l'emprunt eu égard aux difficultés financières qu'il rencontrait, en sa qualité de gérant de la société Golf d'Ornano, placée en liquidation judiciaire le 2 août 2006 ; que, toutefois, en dépit de la circonstance que l'acte de vente énumérait limitativement les parcelles que la SCI entendait revendre, le nombre et la continuité des opérations immobilières révèlent que la société avait dès l'origine et pour l'ensemble de ces opérations, une intention spéculative au sens des dispositions du I de l'article 35 du code général des impôts ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir ni de ce que ces opérations n'ont pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge applicable aux cessions consenties par les marchands de biens, ni, en tout état de cause, de l'avis rendu le 21 mai 2010 par la commission départementale des impôts, qui n'était pas compétente pour se prononcer sur la qualification de son activité ; que, par suite, la SCI Le Queyron était passible de l'impôt sur les sociétés pour les années 2007 et 2008 en litige ;
  6. Considérant que, dès lors que l'administration a estimé que les opérations auxquelles la SCI Le Queyron s'est livrée entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article 35-I du code général des impôts, le bénéfice imposable afférent à cette activité devait être déterminé selon les règles posées à l'article 38 du même code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code, en prenant en compte " les résultats d'ensemble des opérations de toute nature " effectuées par le contribuable à l'exception de celles qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'ayant constaté que la société avait mis, à titre gratuit, à la disposition de tiers la maison de gardien et ses dépendances d'une superficie totale de 135 m2 et à la disposition des deux associés la maison de maître d'une superficie de 280 m2 et ses dépendances d'une superficie de 105 m2, et après avoir procédé à l'évaluation des loyers que la société aurait dû percevoir, la vérificatrice, a réintégré dans ses bases d'imposition au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 les montants respectifs de 37 284 euros et de 35 226 euros ; que si le requérant, qui ne discute pas le principe du redressement, fait valoir que la vérificatrice, qui ne s'est pas rendue sur place, n'a pas tenu compte de la vétusté des biens et de leur situation géographique, invoque des données générales sur les variations de prix pouvant être observées en fonction de la superficie des appartements puis, dans ses dernières écritures, propose l'application d'un taux de rentabilité de 5 % au prix d'achat des biens, il ne conteste pas sérieusement les valeurs locatives retenues par l'administration, correspondant à des loyers mensuels respectifs de 2 284 euros et de 823 euros pour la maison de maître et la maison de gardien, déterminées sur la base du marché locatif de Bordeaux et de sa périphérie en 2006 pour des immeubles de plus de vingt ans ne présentant, contrairement aux immeubles en litige, aucun caractère particulier ou exceptionnel ;
  7. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : " Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. " ; qu'en vertu des cinquième et sixième alinéas du même article, ces demandes doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L.57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes et l'imputation est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ; qu'en admettant que la SCI Le Queyron ait sollicité l'application de la cascade complète dans le délai prévu par la loi fiscale, en se bornant à se prévaloir du solde créditeur de son compte courant d'associé et à soutenir, d'une part, que les sommes nécessaires au paiement des impositions supplémentaires assignées à la société étaient à la disposition de celle-ci, d'autre part, que "la volonté de reverser l'impôt a été exprimée en cours de procédure", le requérant ne justifie pas du reversement de ces montants dans la caisse sociale, notamment par le débit de son compte courant avant la mise en recouvrement de son imposition personnelle ; qu'il ne peut, dès lors, revendiquer le bénéfice de la déduction dite "en cascade" ;
  8. Considérant, d'une part, que le moyen articulé à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI Le Queyron pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 est inopérant dans le présent litige ; d'autre part, qu'en l'absence de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2007 et 2008 en litige, aucun profit sur le trésor n'a pu être constaté ;
  9. Considérant que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B..., qui a été désigné sous sa signature comme bénéficiaire de la moitié des excédents de distribution allégués, doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués ; qu'il n'apporte pas la preuve contraire en s'abstenant de produire une délibération des associés décidant de la mise en réserve ou de l'incorporation au capital des bénéfices reconstitués et en se bornant à soutenir que le produit des cessions réalisées en 2008 a été réaffecté en totalité au remboursement des emprunts contractés par la SCI Le Queyron ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration apporte la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués imposables sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts entre les mains de M. B... ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti de ce chef ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX01742

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